3ème chambre, 14 mai 2025 — 24/02696
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°263/2025
N° RG 24/02696 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM7F
EV/IA
Décision déférée du 24 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
(24/00490)
C. LOUIS
[F], [W], [E] [C]
C/
[B] [R]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Caisse CPAM [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F], [W], [E] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [B] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assigné le 12.09.2024 à étude, sans avocat constitué
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat plostulant au barreau de TOULOUSE, et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL MICHAUD-RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
CPAM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 11.09.2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [R] a été opérée en 2015 d'une sciatique paralysante d'une hernie discale L5 S1 par le Dr [U] au CHU de [Localité 2].
En 2023, elle a consulté le docteur [F] [C], neurochirurgien à la Clinique [4] qui a pratiqué une arthrodèse le 17 juillet 2023, une compression en L3 résultant de la présence d'un fragment osseux ayant justifié une reprise chirurgicale le 18 juillet 2023.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [B] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en application de l'article 145 du code de procédure civile, le docteur [F] [C], neurochirurgien, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux), aux fins de voir désigner un médecin expert aux fins notamment de donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre d'éventuels manquements lors des interventions chirurgicales pratiquées et les séquelles subies.
Par ordonnance contradictoire de référé du 24 mai 2024, le juge a :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier en la personne de : M. [N] [Z] , ou à défaut M. [A] [X],
- déterminé la mission de l'expert et ses conditions d'exécution
Et enjoint,
- aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissement hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
- condamné la partie requérante, Mme [B] [R], aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [F] [C] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
Enjoint,
- aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de l