3ème chambre, 14 mai 2025 — 24/02639

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N°261/2025

N° RG 24/02639 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMVE

EV/IA

Décision déférée du 04 Juillet 2024

Juge des contentieux de la protection de Toulouse

( 24/01912)

C.GARRIGUES

[B] [S]

[L] [S]

C/

Etablissement Public EPFL DU GRAND TOULOUSE (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCI ER LOCAL)

RECTIFICATION ET CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12233 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [L] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12236 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Etablissement Public EPFL DU GRAND TOULOUSE (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCI ER LOCAL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

L'EPFL du Grand Toulouse est propriètaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].

L'EPFL du Grand Toulouse s'est aperçu de l'occupation illicite du bien, a déposé plainte le 29 mars 2024 et fait constater par commissaire de justice le 10 avril 2024 son occupation illicite.

Par acte du 30 avril 2024, l'EPFL du Grand Toulouse a fait assigner en référé devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse, M. [B] [S] et Mme [L] [S] aux fins de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

- leur expulsion sans délai ainsi que celles de tous occupants de leur chef et ce avec au besoin le concours de la force publique,

- la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :

* d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 000 ' par mois à compter du 16 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,

* de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge a :

- constaté que M. [B] [S] et Mme [T] [S] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de l'EPFL du Grand Toulouse,

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion,

- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l'expulsion de M. [B] [S] et Mme [T] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance d'un serrurier et de la force publique,

- constaté que le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution ne s'applique pas à M. [B] [S] et Mme [T] [S] compte tenu de leur mauvaise foi,

- débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l'article L 412-2 du code des procédures d'exécution,

- débouté l'EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de M. [B] [S] et Mme [T] [S],

- débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-2 du code des procédure civiles d'exécution,

- débouté M. [B] [S] et Mme [T] [S] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédure civiles d'exécution,

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédure civiles d'exécution,

- condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l'EPFL une indemnité d'occupation provisionnelle de 500 ' par mois à compter du 16 mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux occupés,

- condamné M. [B] [S] et Mme [T] [S] à payer à l'EP