3ème chambre, 14 mai 2025 — 24/02625
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°260/2025
N° RG 24/02625 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMRG
E.V / I.A
Décision déférée du 03 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection d'ALBI
(24/00101)
Mme CABANES
[Z] [U]
C/
[J] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
Demeurant chez M. [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 mai 2019, M. [J] [T] a donné à bail à M. [Z] [U] un appartement situé rez-de-chaussée, [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 357 ', outre 10 ' à titre de provision sur charges.
Par courriers des 13 janvier, 31 janvier, 15 février et 1er mars 2023, l'agence en charge de la gestion du bien a adressé au locataire quatre mises en demeure de payer.
Par acte du 8 mars 2023, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [U].
Par acte du 6 novembre 2023, le bailleur a fait signifier à M. [U] un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er mars 2024, M. [T] a fait assigner en référé M. [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi statuant en référé, aux fin d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2019, entre d'une part M. [J] [T], et d'autre part M. [Z] [U], portant sur un appartement rez-de-chaussée, [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 décembre 2023,
- ordonné en conséquence à M. [Z] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit, qu'à défaut pour M. [Z] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [T], pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [Z] [U] à payer à M. [J] [T], à titre provisionnel, la somme de 2 361,06 ', selon le décompte arrêté au 12 avril 2024, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
- dit que la somme de 2 108,31 ' est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, que le surplus est assorti des intérêts aux taux légal à partir de la présente ordonnance,
- condamné M. [Z] [U] à payer à M. [J] [T], une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 19 décembre 2023, et jusqu'à la date de la libération complète et définitive des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [Z] [U] à payer à M. [J] [T] la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [Z] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [Z] [U] dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, demande à la cour au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 3 juin 2024, en ce qu'il a prononcé les dispositions suivantes :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2019, entre M. [J] [T] et M. [Z] [U] portant sur un appartement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 décembre 2023,
* ordonné en conséquence à M. [Z] [U