1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/01711

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/210

N° RG 24/01711

N° Portalis DBVI-V-B7I-QHME

NA - SC

Décision déférée du 13 Mai 2024

TJ de TOULOUSE - 23/02590

S. GAUMET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Claire FAGES

Me Vincent PARERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

SYNDICAT PRIMAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [4], représenté par son syndic en exercice CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LAMY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Entre 2011 et 2021, la société par actions simplifiée (Sas) Nexity [Localité 5] a occupé les fonctions de syndic de copropriété de la résidence Les [4], ensemble immobilier composé de huit bâtiments soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (31).

Depuis 1999, Mme [E] [T] est propriétaire d'une villa comprise dans le macro-lot n°1, au sein de la copropriété la résidence les [4].

Courant 2011, Mme [T] s'est plainte de l'envahissement de son jardin par des bambous provenant des parties communes. Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par son syndic, la société Nexity, devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, pour qu'une expertise soit ordonnée.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert.

M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 27 juin 2014.

Par actes des 15 janvier 2015 et 27 novembre 2018, Mme [T] a fait assigner le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] et le syndicat des copropriétaires du macro-lot n°1 de cette résidence, représentés par leur syndic en exercice, la société Nexity, pour obtenir notamment, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la remise en état du fonds lui appartenant et la mise en place des mesures nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération des bambous. Les travaux de remise en état ayant été exécutés en 2016, Mme [T] a maintenu à l'encontre du syndicat primaire et du syndicat du macro-lot n°1 ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts, des dépens incluant le coût de l'expertise et d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du macro-lot n°1 de la résidence Les [4] mais a condamné le syndicat primaire de la résidence à lui payer 6.000 euros à titre des dommages et intérêts, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 4.894,74 euros au titre des dépens, incluant le coût de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise.

En 2021, les syndicats des copropriétaires de la résidence Les [4] ont mis fin au mandat de syndic de la Sas Nexity [Localité 5], désormais dénommée Lamy.

Par acte du 15 juin 2023, le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la société anonyme (Sa) Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic, a fait assigner la Sas 'Nexity Lamy' devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandataire, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions d'incident distinctes, la Sas Lamy a soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], comme étant prescrite.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action du syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic,

- débouté le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic, de sa demande a