1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/00711
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/198
N° RG 24/00711
N° Portalis DBVI-V-B7I-QBPB
MD - SC
Décision déférée du 08 Février 2024
TJ de TOULOUSE - 22/03593
L. DURIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Valérie REDON-REY
Me Stella BISSEUIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SCIC HLM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [M] [I]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [I]-[U] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 1], composé d'un appartement et d'un cellier portant les lots n°63 et 84 au sein de cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Les fonctions de syndic sont exercées par la société anonyme coopérative d'intérêt collectif (Scic) d'habitations à loyer modéré (HLM) de [Localité 4].
Le syndicat des Copropriétaires (Sdc) de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la Scic HLM a mis en demeure Mme [M] [I]-[U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, de payer les charges de copropriété dues.
Un plan d'apurement a été signé le 12 octobre 2021 par Mme [M] [I]-[U], M. [H] [I] se portant également caution solidaire des dettes résultant du plan.
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Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4], a, par acte d'huissier du 2 septembre 2022, fait assigner Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], la somme de 12 655,45 au titre des charges de copropriété correspondant à des provisions échues au 1er janvier 2013, jusqu'à l'appel de fonds 3ième trimestre 2022 inclus, incluant des frais de relance qui demeurent impayés à ce jour et majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 ;
- leur condamnation à lui payer la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
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Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
- condamné in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4], la somme 7 948,85 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation pour le surplus,
- accordé un délai de trois années à Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] afin de s'acquitter de cette somme à l'égard du syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la Scic HLM de [Localité 4],
- dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [M] [I]-[U] et M. [H] [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
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Par acte du 28 février 2024, la Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice de la Scic HLM de [Localité 4], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- accordé à Mme [I]-[U] [M] et à Monsieur [I] [H] des délais de paiement de 3 années sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de s'acquitter de la somme de 7.948,85 euros au titre des charges de copropriété impayées,
- n'a pas mentionné une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier judiciaire,
- débouté le syndicat des coproprié