1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/00704

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/197

N° RG 24/00704

N° Portalis DBVI-V-B7I-QBOK

MD - SC

Décision déférée du 20 Février 2024

TJ de [Localité 7]- 23/00065

E. JOUEN

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Jean-François MOREL

Me Nelly MAGENDIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A.R.L. BTC II

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [R] [I] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] et M. [O] sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P], sur la commune de [Localité 5].

Suivant permis de construire obtenu en 2010, M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont fait édifier en 2011 une maison d'habitation sur ladite parcelle. En 2014, ils ont confié des travaux d'extension de la maison principale et d'un garage à la société à responsabilité limitée (Sarl) BTC II.

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I - Par acte du 18 novembre 2020, Mme [G] et M. [O] ont fait attraire M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse indiquant que la construction ainsi qu'un muret séparatif empièteraient sur leur propriété et qu'une gouttière ne serait pas positionnée conformément au permis de construire.

Suivant ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [Y].

II ' Par acte du 21 décembre 2022, M. [L] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] ont fait assigner la Sarl BTC II aux fins de lui voir rendre opposable l'expertise ordonnée dans le litige les opposant à leurs voisins et voir condamner cette société à les garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir.

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Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Toulouse, a :

- déclaré forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage,

- déclaré non forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage,

- rejeté la demande de jonction formée par M. et Mme [P],

- condamné la Sarl BTC II aux dépens de l'incident,

- débouté la Sarl BTC II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024 pour conclusions de Maître Gonzalez.

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Par acte du 28 février 2024, la Sarl BTC II a interjeté « Appel partiel tendant à l'annulation ou réformation de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 février 2024, sous le RG 23/00065, en ce qu'elle a : -DÉCLARÉ forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation des fondations du garage, -DÉCLARÉ non forclos l'appel en cause formé par M. et Mme [P] à l'encontre de la Sarl BTC II, en ce qu'il vise à obtenir la condamnation de la Sarl BTC II à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l'erreur d'implantation du mur du garage, -CONDAMNÉ la Sarl BTC II aux dépens de l'incident, -DÉBOUTÉ la Sarl BTC II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ORDONNÉ le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024 pour concl