1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/00398

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/196

N° RG 24/00398

N° Portalis DBVI-V-B7I-P7U4

MD - SC

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Juge de la mise en état de Toulouse - 22/02097

S. GAUMET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Nadia ZANIER

Me Guillaume BOYER-FORTANIER

Me Jacques MONFERRAN

Me Benoît CHEVREL-BARBIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. C.M.P.H - CENTRE MIDI-PYRENEES DE L'HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [H] était propriétaire d'une maison à usage d'habitation construite courant 1990/1991, sise [Adresse 1] à [Adresse 9] (31). Courant 2010, Il a fait réaliser des travaux d'isolation des combles de la maison par la société à responsabilité limitée (Sarl) Centre Midi-Pyrénées de l'Habitat (CMPH).

Suivant acte authentique du 14 janvier 2019, M. [C] [G] et Mme [P] [F] ont acquis la maison auprès de M. [H]. Au cours de la réalisation de travaux de réfection, ces derniers auraient constaté des désordres affectant la charpente.

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Par acte du 6 avril, 09 et 11 mai 2022, M. [C] [G] et Mme [P] [F] ont fait assigner M. [V] [H], la Sarl Centre Midi-Pyrénées de l'Habitat (CMPH) et l'assureur de cette dernière, la Sa Mma Iard, devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité à l'égard du vendeur et sur celui de la responsabilité contractuelle résultant d'un manquement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde concernant la Sarl CMPH.

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Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Toulouse, a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la Compagnie Mma iard Assurances Mutuelles aux cotés de la Sa Mma iard, en qualité de co-assureur de la société CMPH Centre Midi-Pyrénées de l'Habitat,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl CMPH, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles contre les demandes de M. [C] [G] et Mme [P] [F],

- déclaré recevable l'action engagée par M. [C] [G] et Mme [P] [F] contre la Sarl CMPH, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la Sarl CMPH tendant à une déclaration d'irrecevabilité de toute demande que M. [H] dirigerait au fond à son encontre,

- rejeté la demande formée par la Sa Mma Iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles à l'encontre de la Sarl CMPH aux fins de production d'une attestation d'assurance sous astreinte,

- condamné la Sarl CMPH, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard Assurances Mutuelles in solidum aux dépens de l'incident,

- rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les demandes et le surplus des dépens,

- ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du mardi 6 février, pour laquelle la Sarl CMPH devra adresser ses conclusions au fond.

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Par acte du 2 février 2024, la Sarl CMPH a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, la Sarl C.M.P.H. Centre Midi-Pyrénées de l'Habitat, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1792-4-3 du code