1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 23/02731

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/195

N° RG 23/02731

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPK

MD - SC

Décision déférée du 16 Mars 2023

TJ de TOULOUSE - 17/04565

S. GAUMET

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Gilles SOREL

Me Hélène CAPELA

Me Corine CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

SAS MODULEM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

Madame [W] [S] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] ont entrepris la construction d'une maison modulaire sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 4] (31).

La société à responsabilité limitée (Sarl) Candarchitectes, agence d'architecture dans laquelle Mme [W] [S] épouse [K] était également salariée a apporté son concours.

Suivant devis des 2 janvier et 14 février 2013, la société par action simplifiées (Sas) Modulem, assurée auprès de la Sa Aviva Assurances, a été chargée de la fabrication, la fourniture et la pose des 4 modules, pour un montant de 105 315,87 euros toutes taxes comprises et de 2 auvents, pour un montant de 2 730,47 euros toutes taxes comprises.

L'assemblage des modules et auvents a été sous-traité par la Sas Modulem à la Sarl Gr Compagny, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances.

Un procès-verbal de 'pré-réception' a été établi, avec réserves, le 23 avril 2013.

À compter du mois de juillet 2015, M. [L] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] ont constaté l'apparition de traces de coulures et d'infiltrations sur les murs intérieurs et les parements extérieurs de l'habitation, qu'ils ont fait constater par huissier de justice le 29 juillet 2015.

Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance rendue le 4 novembre 2015, M. [U] [F] a été désigné en qualité d'expert.

En cours d'expertise, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité du juge des référés l'allocation d'une provision en vue de la poursuite des opérations d'expertise, laquelle leur a été refusée par ordonnance du 15 juin 2016.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 26 octobre 2016, sans avoir procédé au chiffrage des travaux de reprise à défaut de consignation d'un complément d'honoraires par M. [L] [K] et Mme [W] [S] épouse [K].

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Suivant exploits d'huissier délivrés des 12 et 15 décembre 2017, M. [L] [K] et Mme [W] [S] épouse [K] ont fait assigner la Sas Modulem et la Sa Aviva Assurances, ainsi que la Sarl Gr Compagny et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

Suivant ordonnance rendue le 27 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné un complément d'expertise et commis M. [F] pour y procéder, condamné la société Modulem au paiement d'une provision en vue de la poursuite des opérations d'expertise et rejeté une demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance.

Par actes d'huissier du 13 juin 2018, la Sa Maaf Assurances a fait délivrer une

assignation d'appel en la cause et garantie à la Sarl Candarchitectes et à la Mutuelle des Architectes Français (Maf).

Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, M. et Mme [K] ont fait délivrer une assignation à M. [D] [T], ès qualités d'ancien liquidateur amiable de la Sarl