1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 23/01757
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/193
N° RG 23/01757
N° Portalis DBVI-V-B7H-POFK
MD - SC
Décision déférée du 21 Avril 2023
TJ de CASTRES - 22/00398
D. LABORDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Jean-Christophe LAURENT
Me David CUCULLIERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [X] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
Madame [I] [M] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 mai 2020, reçu par Maître [N], notaire à [Localité 6], M. [X] [B] [Z] a acquis de Mme [I] [M] épouse [C] un immeuble bâti à usage d'habitation situé Lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5] (81), moyennant un prix de 217 500 euros.
Afin d'effectuer des travaux sur l'immeuble pour construire une serre tropicale, M. [X] [B] [Z] a constitué un dossier déposé auprès de la Mairie de [Localité 5] en vue d'une autorisation préalable de travaux.
M. [X] [B] [Z] a par la suite été informé par le service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 5] que le double garage et l'extension de la construction d'un étage ont été édifiés sans permis de construire.
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Par acte du 28 mars 2022, M. [X] [B] [Z] a fait assigner Mme [I] [M] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
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Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de judiciaire de Castres, a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [X] [B] [Z],
- l'a condamné aux entiers dépens,
- rejeté la demande présentée par Mme [I] [M] épouse [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
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Par acte du 16 mai 2023, M. [X] [B] [Z] a interjeté appel de cette décision rendue par le tribunal judiciaire de Castres, en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [X] [B] [Z] et qu'elle l'a condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, M. [X] [B] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1601 et suivants, 1604 et suivants et des articles 1137 et suivants du code civil, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- 'confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
' dit et juger que la construction d'un ouvrage sans permis de construire constituait un vice caché, dont Mme [I] [M] veuve [C] ne pouvait ignorer l'existence,
' dit et juger que M. [X] [B] [Z] était fondé à solliciter à son profit l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- dire et juger en toute hypothèse que Mme [I] [M] veuve [C] a manqué à son obligation de délivrance d'une chose et de ses accessoires conformes,
- dire et juger enfin que son attitude peut être qualifié de dolosive,
- réformer pour partie le jugement rendu,
Statuant à nouveau
- condamner Mme [I] [M] veuve [C] à rembourser à M. [X] [B] [Z] une somme de 4 000 euros sur le prix de vente, au titre de la réfaction qu'est en droit d'exiger l'acquéreur,
- condamner également Mme [I] [M] veuve [C] au paiement des sommes de :
146,48 euros au titre des frais de signification de la correspondance du 20 août 2020,
1.476 euros au titre des honoraires d'architecte,
3.458 euros au titre de la taxe d'aménagement,
5 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire correspondant aux conséquences fiscales notamment au titre de l'augmentation de la taxe foncière suite à la régularisation administrative,
1.500 euros en réparation du préjudice moral,
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens'.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [I] [