1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 23/01160

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/203

N° RG 23/01160

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBF

SL - SC

Décision déférée du 09 Février 2023

TJ de SAINT-GAUDENS - 22/00115

C. COMMEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE

Me Catherine CARRIERE-PONSAN

Me Nicolas DALMAYRAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [F] [V]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Madame [C] [I] épouse [V]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Représentés par Me Eric GRANDCHAMP DE CUEILLE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMES

Monsieur [H] [R]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Madame [P] [E] épouse [R]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentés par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. SAFER OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 16 juillet 2021, M. [H] [R] et Mme [P] [E], son épouse, ont vendu sous diverses conditions suspensives à M. [F] [V] et à Mme [C] [I], son épouse, sur la commune de [Localité 21], au lieudit '[Localité 19]', un bâtiment à usage de grange et parcelles de diverses nature, cadastrés sous les références section B n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 12], d'une superficie de 3 ha 41 a 69 ca et des parcelles en nature de lande cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], d'une superficie de 53 a 90 ca, au prix de 30.000 euros.

Le 19 juillet 2021, Maître [A], notaire rédacteur, a notifié ladite vente à la société anonyme (Sa) société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (ci-après Safer Occitanie).

Le 15 septembre 2021, la Safer Occitanie a exercé son droit de péremption, par notification adressée au notaire ainsi qu'aux acquéreurs évincés.

Par actes des 2 et 3 mars 2022, M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] ont fait assigner la Sa Safer Occitanie, M. [H] [R] et Mme [P] [E] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de voir le tribunal :

- annuler la décision de préemption prise par la Safer Occitanie ;

- dire que la vente passée le 16 juillet 2021 entre les époux [R] et les époux [V] retrouve son plein effet.

Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- débouté M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] de leur demande d'annulation de la décision de préemption prise par la Safer Occitanie,

- condamné M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] à verser à la Safer Occitanie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] aux dépens, dont distraction sera accordée au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le moyen tiré de l'indivisibilité de la vente, portant sur des biens dont une partie seulement entre dans le champ du droit de préemption de la Safer, était inopérant.

Il a estimé que la grange compte tenu de sa vocation agricole entrait dans le champ d'application du droit de préemption de la Safer.

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Par déclaration du 28 mars 2023, M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] de leur demande d'annulation de la décision de préemption prise par la Safer,

- condamné M. [F] et Mme [C] [I] épouse [V] à verser à la Safer Occitanie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [F] [V] et Mme [C] [I] épouse [V], appelants, demandent à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondés M. [F] [V] et Mme [C] [V] en leur appel de la décision rendue le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

Y faisant droit,

- réformer ce jugement en toutes ses dispositions,

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