1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 23/00880

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/202

N° RG 23/00880

N° Portalis DBVI-V-B7H-PJZ7

SL - SC

Décision déférée du 26 Janvier 2023

TJ de [Localité 11] - 21/01335

D. LABORDE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Gilles SOREL

Me Jean-Christophe LAURENT

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Catherine HOULL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

SOCIETE SADE CGTH (Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique)

[Adresse 3]

[Localité 6]

SOCIETE HDI GLOBAL SE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentées par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEES

S.A.R.L. [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

ORGANISME MUTUALISTE AGRICOLE GROUPAMA D'OC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La communauté d'agglomération de [Localité 11] [Localité 12] (CACM) est propriétaire du site de l'ancienne décharge du Pioch de Gaïx, sur le territoire de la commune de [Localité 13] (81).

Elle a souhaité créer sur ce site une station de traitement des eaux des lixiviats par filtre planté de roseaux. Le lixiviat est le liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets, de produits chimiques ou tout simplement un sol contaminé par des polluants.

Pour ce faire, elle a fait appel à :

la société Csd Ingénieurs, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète,

le bureau de contrôle Socotec France, chargé d'une mission de contrôle technique,

la société anonyme (Sa) Sade Cgth (compagnie générale de travaux d'hydraulique), entreprise principale, selon un marché de travaux en date du 3 août 2011 d'un montant de 681.598 euros HT.

La société Sade Cgth a sous-traité l'ensemble des travaux de terrassement à l'entreprise [C], selon acte de sous-traitance notifié à la communauté d'agglomération le 25 octobre 2011. La nature des prestations sous-traitées est : 'terrassements de la station de traitement des lixiviats du CET du Pioch de Gaïx par filtre planté de roseaux à [Localité 13].' Le prix est d'un montant maximum de 59.056,30 euros HT.

A la date de la déclaration d'ouverture du chantier (DOC), la société à responsabilité limitée (Sarl) [C] était assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc. A compter du 1er janvier 2012, l'entrepreneur a été garanti par la Smabtp.

Les travaux ont débuté le 29 août 2011.

La Sarl [C] a achevé sa prestation en décembre 2011.

En janvier - février 2012, le maître d'ouvrage a constaté l'empiétement des travaux sur des propriétés privées appartenant à M. [Y], parcelle n°A529, et un glissement de terrain.

Un enrochement a été réalisé au mois d'avril 2012 par la société [C], afin de contenir le glissement de terrain.

Le 26 avril 2012, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été réalisé. Le 30 mai 2012 a été dressé un procès-verbal de suivi des réserves à la réception et de mise en service de l'ouvrage. Cependant, aucun de ces documents n'a été signé par le maître d'oeuvre.

Selon un procès-verbal en date du 21 juin 2012, un huissier de justice a constaté plusieurs désordres.

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2012, la CACM a sollicité la désignation d'un expert, au contradictoire des sociétés Sade, Saretec et Socotec.

Par une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2013, M. [J] [B] a été commis en tant qu'expert.

Il a établi son rapport le 29 avril 2014.

Par une requête en lecture de rapport présentée devant le tribunal administratif de Toulouse le 14 novembre 2014, la CACM a sollicité la condamnation des constructeurs, dont la société [C], au paiement des