1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 23/00396

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/192

N° RG 23/00396

N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQV

MD - SC

Décision déférée du 19 Janvier 2023

TJ de TOULOUSE - 17/00750

M. GUICHARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Jacques MONFERRAN

Me Gilles SOREL

Me Sandrine BEZARD

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Docteur [YC] [N]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. LA MEDICALE

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [W] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur

[Adresse 10]

[Localité 7]

Monsieur [B] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur

[Adresse 13]

[Localité 8]

Monsieur [Y] [V], représenté par ses représentants légaux Mr [B] [V] et Mme [W] [L]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMAILES (ONIAM)

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)

MUTUELLE GPS

[Adresse 11]

[Localité 9]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et S. LECLERCQ, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [L] épouse [V] a été suivie pour sa grossesse par le docteur [YC] [N] exerçant en qualité de gynécologue-obstétricien à la clinique [25] (aujourd'hui Clinique [24]) à [Localité 26].

Au cours de son neuvième mois de grossesse, le 10 octobre 2012, Mme [V] a été admise à la clinique à 2 h 45, pour un travail qui a débuté à 4 h 15. Après une durée de 14 heures, le travail a été marqué notamment par une dilatation progressant lentement puis stagnante, par un arrêt de la descente de la tête à compter de 14 h 30, une présentation défléchie et l'apparition d'une bosse séro-sanguine au niveau de la tête foetale. Le docteur [YC] [N], informé régulièrement par la sage-femme, a sollicité l'organisation du transfert de sa patiente au bloc opératoire en vue de procéder à une césarienne. À 19 h 30, considérant que la dilatation était complète et que le bébé était correctement engagé, il a estimé que l'accouchement par voie basse était possible. L'effort expulsif étant inefficace, il a procédé à une extraction instrumentale en utilisant des spatules de [PH], la sage-femme réalisant en complément une pression abdominale.

Le jeune [Y] est né à 19 h 48 et a dû être immédiatement transféré vers les services pédiatriques de l'hôpital [23]. Il était constaté une fracture des deux os pariétaux du crâne.

L'enfant a présenté en grandissant des troubles sévères du développement psychomoteur avec des difficultés motrices des quatre membres et une hypothermie axiale et périphérique qui rendent nécessaire une aide matérielle de façon permanente.

Le 14 mars 2013, estimant que les difficultés motrices présentées par leur fils résultaient de manquements commis pendant l'accouchement et/ou dans la prise en charge immédiate de leur fils après sa naissance, Mme [W] [L] et M. [B] [V], son mari, ont saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Midi-Pyrénées (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [C] et au docteur [J].

Ces experts ont conclu :

- d'une part, que les fractures pariétales bilatérales occasionnées par l' utilisation des spatules avaient généré une hémorragie méningée qui était elle-même à l'origine des trouble