Chambre des Etrangers, 14 mai 2025 — 25/01726

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Texte intégral

N° RG 25/01726 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'ORNE en date du 16 juin 2022 et du 27 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [Y] né le 15 Avril 2000 à [Localité 2] ;

Vu l'interdiction du territoire français pour une période de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnnel de Brest en date du 16 juin 2022 ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'ORNE en date du 06 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [Y] ;

Vu la requête de Monsieur [H] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 15h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 04 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 12:01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFECTURE DE L'ORNE,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'ORNE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [H] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] [Y] déclare être ressortissant tunisien.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest le 16 juin 2022, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales habituelles, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mai 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la violation de l'article 8 de la CEDH

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement

Le préfet de l'Orne a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [H] [Y] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [H] [Y] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence:

L'article L.743-7 du CESEDA