Chambre des Etrangers, 14 mai 2025 — 25/01725
Texte intégral
N° RG 25/01725 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE de placement en rétention administrative en date du 6 mai 2025 concernant Monsieur [V] [G], né le 24 Juin 1981 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu la requête de Monsieur [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 14h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [G] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 à jusqu'au 04 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 11h58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [G] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mai 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [V] [G] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [V] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spéc