Chambre des Etrangers, 14 mai 2025 — 25/01724
Texte intégral
N° RG 25/01724 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [D], né le 17 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [D] pour une durée supplémentaire de ving six jours à compter du 10 mai 2025 jusqu'au 04 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 11h33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à monsieur [U] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de monsieur [U] [F], expert assermenté, en l'absence du Préfet de la SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [D] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 mai 2025 à l'issue d'un contrôle d'identité et d'une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'inexactitude du procès-verbal de notification de ses droits en retenue
-l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence, de nécessité du placement et l'erreur manifeste d'appréciation
-l'absence de perspectives d'éloignement
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [D] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [Y] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication a