Chambre des Etrangers, 14 mai 2025 — 25/01721
Texte intégral
N° RG 25/01721 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 février 2025 à l'égard de M. [Z] [R] né le 23 Avril 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 13h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 11h04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [R] déclare être ressortissant tunisien et vivre sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 1er mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 28 mars 2025.
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2025, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2025.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mai 2025.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'absence de menace pour l'ordre public caractérisée et actuelle
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [Z] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être