1ère ch. civile, 14 mai 2025 — 24/01673

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Texte intégral

N° RG 24/01673 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3W

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02054

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2024

APPELANTE :

Madame [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE

INTIMEES :

Madame [A] [U] épouse [K] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Agence club rencontres loisirs Unicis

RCS de Rouen 327 391 975

née le 14 juin 1949 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 18 mai 2020, Mme [I] [F] a souscrit un contrat de service matrimonial auprès de Mme [A] [K] exerçant sous l'enseigne Unicis pour douze mois du 18 juin 2020 au 17 juin 2021 et pour le prix de 2 400 euros.

Par courrier recommandé du 26 novembre 2020 selon cachet postal, Mme [F] a informé Mme [K] qu'elle mettait un terme au contrat à compter du 15 décembre 2020.

Suivant courriel du 29 novembre 2020, Mme [F] a indiqué à Mme [K] qu'elle renonçait à sa demande de résiliation du contrat lequel restait en cours.

A l'échéance du premier contrat, Mme [F] a souscrit un nouveau contrat de douze mois le 18 juin 2021 pour la poursuite des propositions de rencontres jusqu'à réalisation du choix personnel du souscripteur et ce tant qu'un total de

40 rencontres effectuées ne serait pas atteint, sans aucun frais supplémentaires.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, Mme [F] a informé Mme [K] qu'elle résiliait ce contrat à compter du 15 décembre 2021.

Mme [K] a pris acte de cette résiliation le 8 décembre 2021.

Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2022, Mme [F] a fait assigner l'Agence Club Rencontres Loisirs Unicis devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de constat de la résolution des contrats de courtage matrimonial des

18 mai 2020 et 18 juin 2021, de restitution du prix après déduction de la valeur des prestations effectuées, et de paiement de dommages et intérêts.

Suivant exploit du 21 février 2023, Mme [F] a fait assigner Mme [K] exerçant sous l'enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis devant le tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de l'Agence Club Rencontres Loisirs Unicis,

- débouté Mme [I] [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [K] exerçant sous l'enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [I] [F] aux dépens.

Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [F] a formé appel de ce jugement.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [I] [F] demande de voir :

- infirmer le jugement du 18 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il :

. déboute Mme [I] [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

. condamne Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [K] exerçant sous l'enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejette toute demande plus ample ou contraire,

. condamne Mme [I] [F] aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal, en application des articles L.224-90 et suivants, L.242-32, R.224-2, R.242-116 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil :

- constater la résolution des contrats de courtage matrimonial souscrits les 18 mai 2020 et 18 juin 2021,

- condamner Mme [K]