Chambre Commerciale, 14 mai 2025 — 24/01711
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°165
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/01711 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIKV
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'un jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 11-24-29)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant, assisté de Me VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-009262 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
[18] [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
SGC [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté, AR signé
S.A. [23]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée, AR signé
[25]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, AR signé
Mme [X] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [21]
[21]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée, AR signé
S.A. [22] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 21 mars 2023, M. [E] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cantal afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L.'711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 20 avril 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis a élaboré, dans sa séance du 21 décembre 2023, des mesures imposées préconisant un moratoire de 24 mois aux fins de lui permettre de vendre le bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
M. [C] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission par courrier du 19 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- fixé les créances envers M. [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 février 2024 ;
- dit que les dettes de M. [C] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du président jugement soit en principe le 1er novembre 2024.
Le JCP a énoncé que la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard de ses ressources et de ses charges, est de 2 355,36 euros ; que compte tenu du fait que sa capacité de remboursement est supérieure à la quotité saisie, il y a lieu de limiter le montant affecté au remboursement à la somme déterminée au titre de cette quotité saisissable, à savoir 1 083,03 euros ; que les modalités proposées permettent ainsi de solder l'ensemble du passif dans le délai légal de 84 mois sans vendre sa résidence principale ; enfin, qu'au vu de la situation du débiteur et de l'importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement, le taux d'intérêt est ramené à 0 % afin de permettre l'apurement du passif.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [C] le 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2024 reçue le 28 octobre 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 11 mars 2025, M. [C] a sollicité l'infirmation de la décision faisant valoir que les mensualités retenues par le tribunal excèdent sa capacité de remboursement. Il précise qu'il a la charge de ses deux enfants confiés par le juge des enfants, qu'il