Chambre Commerciale, 14 mai 2025 — 24/01008

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°163

DU : 14 Mai 2025

N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGIH

ACB

Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'un jugement au fond, du tribunal judiciaire de MOULINS,en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/000612

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [D] [A]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024-005593 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S.A. ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

et par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

MSA BOURGOGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée, assigné à personne habilitée

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme BERGER, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 18 octobre 2021, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur le chemin départemental de la commune de [Localité 8] (03), M. [A] a percuté l'arrière d'un ensemble routier stationné dans son sens de circulation, appartenant à la SARL Transpaumance. M. [A] a été hospitalisé après l'accident et a contracté une infection nosocomiale à la suite d'une opération, nécessitant un traitement important.

L'ensemble routier accidenté était assuré auprès de la SA Allianz IARD. Souhaitant obtenir réparation de ses préjudices subis lors de cet accident, M. [A] a pris attache avec la SA Allianz IARD, laquelle a dénié sa garantie.

Par acte du 22 février 2023, M. [A] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [A] confiée à [O] [R]. Le rapport non définitif de cette expertise est daté du 2 septembre 2023.

En l'absence d'accord sur une indemnisation prévisionnelle, M. [A] a fait assigner la SA Allianz IARD et la MSA caisse régionale par acte du 30 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d'obtenir la condamnation de M. [A] à lui verser une somme de 70 000 euros son état n'étant pas consolidé.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal a :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré le présent jugement commun à la MSA caisse régionale ;

- condamné M. [A] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le tribunal a énoncé principalement que :

- M. [A], même s'il circulait à 80km/h soit à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée, a commis un défaut de maîtrise en percutant l'ensemble routier alors que les conditions atmosphériques étaient bonnes au moment de l'accident, il faisait jour, le tronçon de route était en ligne droite, l'ensemble routier avait des signaux lumineux allumés, selon les témoins l'ensemble routier était visible de loin et, enfin, il existait un espace suffisant entre l'ensemble routier et le bas-côté pour le doubler.

- M. [A] aurait dû en tant que conducteur prudent et avisé réduire sa vitesse pour pouvoir le doubler en sécurité.

- le fait que l'ensemble routier n'ait pas fait l'objet de la signalisation mentionnée à l'article 2-2 de l'arrêté n°2007/13111 du 23 mars 2007 n'enlève pas le caractère fautif de son comportement'; c'est bien son comportement qui a conduit et est la cause de ses dommages et non l'absence de signalisation et l'empiétement de l'ensemble routier sur la chaussée ;

- la faute de M. [A], qui a manqué à son obligation de prudence et a fait preuve d'inattention et de négligence est suffisamment grave pour c