Chambre Commerciale, 14 mai 2025 — 24/00913
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°162
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBO
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'un Jugement Au fond, DU Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23 006416
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société TF COURTAGE
SARL Inscrite au R.C.S de Clermont Ferrand sous le numéro 843 937 434
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. ALLO CHAUFFEURS
SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 804 673 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assigné à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER conseiller, pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL TF Courtage exerce une activité de courtier en assurance et crédits.
Estimant avoir réalisé la mission confiée par la SAS Allo Chauffeurs en vue d'obtenir un prêt destiné à financer l'achat de trois licences de taxi, la SARL TF Courtage a émis le 15 mars 2021 une facture numéro C171 d'un montant de 6 000 euros.
La facture n'ayant pas été payée, la SARL TF Courtage a obtenu l'autorisation d'initier une mesure de saisie conservatoire à l'encontre de la SAS Allo Chauffeurs.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2021, la SARL TF Courtage a fait assigner la SAS Allo Chauffeurs à comparaître devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la facture émise le 15 mars 2021 outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre la SARL TF Courtage et la SAS Allo Chauffeurs et a dit que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est compétent pour connaitre du litige.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce a :
-dit la SARL TF Courtage recevable mais mal fondée en ses demandes ;
- débouté la SARL TF Courtage de l'ensemble de ses demandes;
- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné la SARL TF Courtage aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidée à 74,84 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé que la SARL TF Courtage verse aux débats deux lettres de mission, une première signée le 29 avril 2020 par M. [J] [K] et Mme [O] [V] concernant un 'forfait 4 500 euros : forfait prêt acquisition résidence principale' et une deuxième lettre de mission non datée concernant un 'forfait 6 000 euros : forfait courtage acquisition fonds de commerce' ; que si cette deuxième lettre de mission est établie au nom de '[K] [J] (gérant Allo Chauffeurs)', elle comporte, en page ,4 uniquement une signature avec une mention manuscrite 'bon pour accord' sans l'identité du signataire, ni le tampon de la SAS Allo Chauffeurs ; que les pièces produites concernent à la fois les démarches au titre du forfait conclu pour l'acquisition de la résidence principale et celles éventuellement entreprises pour l'acquisition du fonds de commerce; que les échanges de mail avec les organismes bancaires concernent l'opération d'acquisition de la résidence principale de M. [K] et de Mme [V]'; que les pièces produites par la SARL TF Courtage ne démontrent pas qu'elle aurait entrepris des démarches pour le compte de la SAS Allo Chauffeurs pour l'obtention d'un financement ; que les seules pièces produites qui concernent la réalisation d'un prêt pour l'acquisition de trois licences de taxi exploitées par des taxis Ollier ne démontrent pas que l'opération de rachat des trois licences a réellement eu lieu de sorte que seule l'indemnité de 2 000 euros prévue à la clause 'indemnité de rupture' pourr