Chambre Commerciale, 14 mai 2025 — 24/00769
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°160
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFSX
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'un jugement Au fond, du Juge de l'exécution du PUY EN VELAY,en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00430
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Soizic GICQUERE de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-009456 du 13/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE
HAUTE-LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 380 386 854,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la présidente emprêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant acte notarié reçu par Maître [H], notaire associé, le 27 octobre 2015, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire (le Crédit Agricole) a consenti à l'EARL Du Rond du Barry, représentée par son gérant en exercice M. [N] [E], un prêt d'un montant de 210'000 euros au taux d'intérêt contractuel fixe de 3,5 %.
Dans le même acte, M. [E] et son épouse Mme [J] [I] se sont portés caution solidaire en garantie du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 30'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Suivant exploit du 6 mars 2023, le Crédit Agricole a fait effectuer une saisie attribution sur les comptes de Mme [I] et elle a ainsi saisi la somme de 1 732,16 euros.
La saisie a été dénoncée à Mme [I] par exploit du 9 mars 2023.
Par acte d'huissier du 12 mai 2023, Mme [I] a assigné le Crédit Agricole devant le juge de l'exécution du Puy-en-Velay afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le juge de l'exécution, par jugement contradictoire, a :
- jugé l'assignation régulière,
- en conséquence, jugé l'action recevable en la forme ;
- au fond,
- rejeté la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution dénoncée à Mme [I] le 9 mars 2023 ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 2 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Mme [I] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 mars 2024 ;
- juger que l'acte de cautionnement qu'elle a souscrit auprès du Crédit Agricole est disproportionné ;
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 9 mars 2023 ;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le Crédit Agricole aux dépens en admettant la SELARL Ogier Gicquere Giral au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] expose qu'elle s'est mariée avec M. [E] le [Date mariage 1] 2006, leur union n'ayant pas été précédée d'un contrat de mariage, alors qu'elle venait d'arriver en France ; que le couple s'est séparé et que le divorce a été prononcé par jugement du 7 octobre 2021.
Elle fait valoir qu'il y a lieu d'examiner ses revenus lors de la souscription de l'engagement en 2015 ; qu'à cette époque elle bénéficiait de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 614 euros, soit 7372 euros par an ; que l'examen des relevés bancaires du couple révèle que le compte était toujours débiteur et que M. [E] se ver