Chambre Commerciale, 14 mai 2025 — 23/00701
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 156
DU : 14 Mai 2025
N° RG 23/00701 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7W6
ACB
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
APPEL d'un jugement Au fond, du tribunal de Commerce de CUSSET,du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2022-0684
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société RP CAR
SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 891 183 808
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société JBCM
SARL immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 751 796 277
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ALEXANDRE,
[Adresse 6]
[Localité 8]
désistement partiel par ordonnance du 14 novembre 2024
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 14 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS RP Car exerce une activité d'entretien et de réparation mécanique de véhicules automobiles légers dans des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 9] en vertu d'un bail en date du 1er décembre 2020 qui lui a été consenti par la société Roussillon 1.
La SARL JBCM exerce une activité de discothèque, suite à un bail qui lui a été consenti le 28 février 2014 par la société Roussillon 2, dans des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8].
La SARL Alexandre exerce une activité de restauration, y compris de restauration rapide, dans des locaux situés au [Adresse 6], suite à un bail qui lui a été consenti le 13 juin 2008 par la société Roussillon.
La parcelle BT [Cadastre 5], située commune d'[Localité 8], à l'arrière de cet ensemble immobilier, est utilisée à la fois comme moyen d'accès par la société RP Car à ses ateliers et au stationnement des véhicules. L'utilisation de cette parcelle est commune aux trois sociétés.
Le 3 avril 2021, un cadenas a été posé sur le portail à l'entrée du passage par les sociétés JBCM et Alexandre, dont elles seules avaient les clefs, rendant impossible l'accès à la SAS RP Car.
Après sommation interpellative du 15 avril 2021 restée sans effet, les deux sociétés bailleresses, les sociétés Roussillon 1 et Roussillon 2, ont assigné la SARL JBCM et la SARL Alexandre devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en référé aux fins de les enjoindre de communiquer les clés de cadenas à la SAS RP Car sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a ordonné aux sociétés la SARL JBCM et la SARL Alexandre de restituer les clés du cadenas sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Suivant exploit du 11 octobre 2021, la SAS RP Car a assigné la SARL JBCM et la SARL Alexandre à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir dire et juger que ces deux sociétés ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle en condamnant de façon illicite les accès à l'atelier et au parking loués par elle et a sollicité leur condamnation in solidum à lui verser au titre du préjudice matériel direct la somme de 7 754,40 euros, au titre du préjudice commercial et d'image la somme de 3 000 euros et au titre du préjudice moral la somme de 3000 euros.
Suite à la demande des deux sociétés défenderesses qui ont sollicité le dépaysement de l'affaire, la présente affaire a été déportée par jugement du 16 décembre 2021 devant le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Cusset a :
- débouté la SAS RP Car de toutes ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Alexandre et JBCM ;
- condamné la SAS RP Car à payer à chacune des sociétés Alexandre et JBCM la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS RP Car aux dépens et liquider les dépens p