Réparation dét.provisoire, 14 mai 2025 — 24/00009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/11
N° de dossier : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VADA
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 14 Mai 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Mars 2025 et lors du prononcé en date du 14 mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [Z] [P]-[U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
Chez [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme STEPHAN substitué par Maître Emma VERMANDEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [Z] [P]-[U] a été mis en examen et incarcéré, le 30 avril 2019, à la maison d'arrêt de [7], mis en liberté le 24 décembre 2019, puis a fait l'objet, le 26 janvier 2024, d'un arrêt de non-lieu contre lequel aucun pourvoi n'a été formé.
2. Le 16 juillet 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire évalué à 40 000 euros pour le préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir que son placement en détention provisoire, qui a duré au total sept mois et vingt-et-un jours, a entrainé un réel choc psychologique, qu'il n'a pas pu partager le quotidien de sa compagne et de ses deux enfants et qu'il lui a fallu attendre deux mois pour être autorisé à voir sa famille en raison d'une mise en place tardive des parloirs, qu'il a été incarcéré à l'occasion d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue entre bandes rivales si bien qu'il a été abordé, lors de sa détention, par un homme qui appartenait à l'une d'elles, lui réclamant la restitution de son véhicule, qu'il était, de ce fait, en hypervigilance ce qui majorait un état dépressif important.
4. Il soutient qu'il bénéficiait, avant son incarcération, d'un suivi médical et d'un traitement au long cours pour être immuno déprimé depuis l'âge de ses 11 ans et qu'il n'a pas pu recevoir, durant les quatre premiers mois de sa détention, un traitement approprié, aggravant ainsi son état de santé durant son incarcération et lors de sa remise en liberté, que son placement sous contrôle judiciaire a également nuit à ses libertés et à l'effectivité de son suivi médical en raison du fait que sa résidence était fixée en Mayenne avec une interdiction de se rendre en Loire-Atlantique alors qu'il n'existait pas d'unité permettant de le suivre dans son département et qu'il avait toujours été suivi à [Localité 6].
5. L'agent judiciaire de l'Etat, qui ne conteste pas la recevabilité de la requête, relève que le préjudice moral résultant de la mise en place tardive des parloirs n'est pas démontré par des justificatifs et, qu'à cet égard, le rapport de l'administration pénitentiaire en date du 10 septembre 2024 indique que le requérant était titulaire de quatre permis de visites et qu'il a bénéficié de 38 visites.
6. L'agent judiciaire de l'Etat relève que le seul fait de ne pas avoir partagé le quotidien de sa famille ne constitue pas une circonstance particulière de nature à aggraver son préjudiciare moral.
7. Il observe que si la période de détention du requérant à pu perturber la poursuite de son traitement, il en a finalement reçu un pendant plusieurs mois, que selon le rapport de l'administration pénitentiaire, il a pu bénéficier d'un suivi important auprès de l'unité sanitaire, que plusieurs irrégularités dans la prise de son traitement sont observées avant et après son incarcération et qu'enfin les pièces produites par le requérant ne permettent pas de démontrer avec certitude l'existence d'un lien entre son incaracération et les nouvelles complications de santé qu'il a rencontré à sa sortie. L'agent judiciaire de l'Etat évalue la réparation du préjudice à 23 000 euros.
8. Il précise également que le préjudice résultant du placement sous contrôle judiciaire ne saurait être pris en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
9. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Le ministère public conclut que la détention provisoire a duré deux-cent-quarante jours, que la réparation du préjudice moral s'évalue à 28 800 euros en raison des conséquences directes de la détention sur la santé physique et mentale du requérant, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
11. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
12. Monsieur [P] [U] a été incarcéré durant deux-cent-trente-n