Réparation dét.provisoire, 14 mai 2025 — 24/00004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 25/9

N° de dossier : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVBL

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 14 Mai 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Mars 2025 et lors du prononcé en date du 14 mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière

REQUÉRANT :

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4]

Détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Maître Julien CHAINAY substitué par Maître Lucie GIRAULT, avocats au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [W] [H] a été mis en examen et incarcéré, le 27 janvier 2022, à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 6], assigné à résidence avec surveillance électronique le 24 novembre 2022, placé sous contrôle judiciaire puis relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 23 octobre 2023 contre lequel aucun appel n'a été relevé.

2. Le 4 avril 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résutlant d'une détention provisoire à hauteur de 30 000 euros et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique à hauteur de 10 000 euros, pour un total de 40 000 euros, et de 1 300 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir que son placement en détention provisoire, qui a duré neuf mois et vingt-huit jours alors qu'il a présenté plusieurs demandes de mise en liberté, et la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique dont il a fait l'objet, qui a duré au total six mois, ont réduit de manière significative les contacts avec sa famille et la privé de la faculté de voir son enfant grandir, qualifiant ce temps de 'précieux et d'irrécupérable'.

4. Concernant le préjudice matériel, il soutient avoir versé des honoraires d'avocat pour sa défense à l'audience du tribunal correctionnel du 23 octobre 2023, s'élevant à 1 300 euros.

5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que les nombreuses demandes de mise en liberté sont sans portée sur le montant de la réparation, que les contacts limités avec sa famille ne justifient pas une majoration de son préjudice, qu'il n'apporte aucun élément établissant des conditions particulièrement difficiles de détention alors même que le rapport de l'établissement pénitentiaire atteste de trente-huit parloirs réalisés de manière très régulière, que le placement sous contrôle judiciaire ne peut être indemnisé, que le requérant à fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprisonnement fermes exécutées avant la détention provisoire, la réparation du préjudice moral s'évaluant à 17 200 euros au titre de la détention provisoire et à 3 450 euros pour l'assignation à résidence sous surveillance électronique, soit la somme totale de 20 650 euros.

6. L'agent judiciaire de l'Etat observe que l'intitulé de la facture produite par monsieur [H] indique 'provision audience tribunal correctionnel 23 octobre 2023", les sommes demandées en réparation de l'indemnisation du préjudice matériel ne correspondent pas aux seuls honoraires relatifs au contentieux de la détention mais engloblent également la défense au fond ; il sollicite ainsi le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.

7. L'agent judiciaire de l'Etat demande enfin la réduction de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le ministère public conclut que pour les trois-cent-deux jours de détention provisoire et les cent-quatre-vingt jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la réparation du préjudice moral s'évalue à 28 000 euros, que la demande en réparation du préjudice matériel est mal fondée, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.

10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

11. Selon les dispositions de l'article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance éle