Chambre Etrangers/HSC, 14 mai 2025 — 25/00332
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/207
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6NG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2025 à 14 heures 21 par la Cimade pour :
M. [B] [Y]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Mai 2025 à 15 heures 12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 13 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [Y], assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mai 2025 à 14 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 avril 2024, confirmé le 15 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel d'Orléans a prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Y] une peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d'acquisition, détention, offre, cession et transport de produits stupéfiants (notamment de la cocaïne et de l'héroïne) et d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 02 mai 2025 notifié le 06 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 09 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [Y] e rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 mai 2025 Monsieur [Y] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 11 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [Y] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en retenant notamment qu'il représentait une menace à l'ordre public, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant la DCIS avant le placement en rétention, puis les autorités guinéennes le 09 mai et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 13 mai 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
A l'audience, Monsieur [Y] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 13 mai 2025 communiqué aux parties.
Le Procureur a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 13 mai 2025 communiqué aux parties.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose que :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'app