5ème Chambre, 14 mai 2025 — 22/04303

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 129

N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5QS

(Réf 1ère instance : 21/02061)

Mme [T] [B] épouse [K]

M. [L] [K]

C/

Mutuelle MACIF

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame [T] VILLENEUVE, lors des débats et Mme OMNES lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2025

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [T] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Mutuelle MACIF Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Le 08 juin 2019, Mme [T] [K], née [B], a été victime d'un cambriolage. Elle a porté plainte auprès des services de gendarmerie et a adressé une déclaration de sinistre à la société Macif.

Identifié, l'auteur des faits, M. [S] [X], a été déclaré coupable le 9 octobre 2020 de vol commis par escalade par le tribunal correctionnel de Quimper au préjudice de Mme [T] [K].

Le 26 janvier 2021, il a été condamné, sur intérêts civils, à payer la somme de 20 510 euros à Mme [T] [K] au titre de son préjudice matériel, outre 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Aux termes de trois courriers datés des 12 avril 2021, 15 juin 2021 et 13 octobre 2021, la société Macif a refusé la prise en charge du sinistre invoquant notamment le non-respect des mesures de prévention.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2021, Mme et M. [K] ont fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Quimper pour solliciter la garantie de leur assureur.

Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- condamné la société Macif à verser à M. et Mme [K] la somme de

5 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021,

- condamné la société Macif à verser à M. et Mme [K] la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Macif aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Larmier-Trompeur-Dussud, société d'avocats,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 7 juillet 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, ils demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Macif à leur verser la somme de 20 510 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel,

- débouter la société Macif de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société Macif à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Macif en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Larmier-Trompeur-Dussud, avocats.

Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société Macif demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. et Mme [K],

- déclarer recevable et fondé son appel incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'exclusion de garantie et l'a condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 180 euros,

Statuant de nouveau,

- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en application du contrat souscrit lequel prévoit une exclusion de la garantie vol en l'absence du propriétaire des lieux,

A titre subsidiaire,

- débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de pouvoir justifier d'un préjudice réel et certai