Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24/00756
Texte intégral
Arrêt n° 236
du 14/05/2025
N° RG 24/00756
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 9 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Commerce (n° F 23/00152)
1) S.A.R.L. TIM POUM CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 6]
2) SELARL [Z] & BORTOLUS
prise en la personne de Me [K] [Z]
en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
PARTIES INTERVENANTES :
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [U] [B]
prise en la personne de Maître [U] [B]
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TIM POUM CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l'AUBE
L'AGS-CGEA de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 28 novembre 2022, Madame [L] [T] a été embauchée par la SARL TIM POUM CONCEPT en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une durée de 35 heures par semaine en qualité de chauffeur livreur coefficient 115 de la convention collective du transport routier.
Elle a démissionné de son poste par courrier du 16 janvier 2023, reçu en main propre par l'employeur.
Le 10 février 2023, la SARL TIM POUM CONCEPT lui a remis en main propre son solde de tout compte.
Par courrier du 27 février 2023, Madame [L] [T] a sollicité de son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, Madame [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de voir juger que sa démission devait être analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- dit que Madame [L] [T] était recevable et partiellement fondée en ses réclamations ;
- dit que la démission de Madame [L] [T] du 16 janvier 2023 était claire et non équivoque ;
- condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à payer à Madame [L] [T] les sommes suivantes :
. 2 896,93 euros bruts à titre d'heures supplémentaires effectuées en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 outre 289,69 euros bruts de congés payés afférents,
. 10'318,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
- ordonné à la SARL TIM POUM CONCEPT de remettre à Madame [L] [T] les documents suivants conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour suivant la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de la salariée :
. bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 rectifiés
. attestation destinée à France travail rectifiée
- condamné la SARL TIM POUM CONCEPT à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Madame [L] [T] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL TIM POUM CONCEPT aux dépens, y compris les frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision ;
Le 5 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TIM POUM CONCEPT.