Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24/00677
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/05/2025
N° RG 24/00677
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00408)
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001902 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA FOURNEE CROQUANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la SARL La Fournée Croquante à compter du 14 janvier 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger.
Le 15 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave motivée par un abandon de poste depuis le 21 juin 2021.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Monsieur [R] [Y] est recevable en ses demandes ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [Y] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Le 25 avril 2024, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit et jugé qu'il était bien recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- de juger son licenciement nul et subsidiairement injustifié et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui payer les sommes suivantes :
' 1 709,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 356,11 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
' 10 255,98 euros à titre d'indemnisation du préjudice né de ce licenciement nul, au moins égal à six mois de salaire ;
- Subsidiairement et si par impossible la Cour considérait le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui payer les sommes suivantes :
' 1 709,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 170,93 euros à titre de congés payés afférents,
' 356,11 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement
' 1 709,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 6 587,09 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus,
' 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles par application de l'art 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt à compter de la saisine du conseil et jusqu'à parfait paiement ;
- de dire et juger que la SARL La Fournée Croquante sera tenue de le garantir de toute demande de remboursement formulée à son endroit par le Pôle Emploi Champagne Ardenne, au titre des allocations, par elle, servies ;
- de condamner la SARL La Fournée Croquante à lui remettre les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ce pendant trois mois, pas