2ème CH - Section 2, 13 mai 2025 — 24/03402
Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/ 1470
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
13 Mai 2025
Dossier :
N° RG 24/03402
N° Portalis DBVV-V-B7I-JA5O
Affaire :
[U] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [F] - décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2022
C/
[K] [W] [H] [Z]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Xavier GADRAT, Président de la 2ème Chambre - 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 10 Mars 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
venant aux droits de Monsieur [M] [F] - décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné
ET :
Madame [K] [W] [H] [Z]
Chez Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [W] [Z] et M. [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998.
Une requête en divorce a été déposée le 10 janvier 2008.
Par ordonnance de non conciliation du 26 mai 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a ordonné, au titre des mesures provisoires, le versement par l'époux d'une provision de 37 500 euros à valoir sur les droits de l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé le divorce des époux et condamné M. [F] [M] au paiement d'une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital. Cette décision a été partiellement réformée par arrêt de la présente cour du 12 juillet 2011 ayant ramené à 9 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [M].
Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant établi un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2014, M. [M] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau aux fins qu'il soit statué sur ces difficultés.
C'est dans ces conditions que, par la décision dont appel du 14 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a notamment :
dit que la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens entre les époux est fixée au 26 mai 2008, jour de l'ordonnance de non-conciliation
fixé à la somme de 35 200 euros la part de l'héritage de son époux détournée à son profit par Mme [Z] qui devra être restituée à l'intéressé
dit que l'indemnité d'occupation est due à compter de l'ordonnance de non-conciliation
fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation
dit que seront retenues, au titre des dépenses d'entretien et de conservation de l'ancien domicile conjugal, exposées par M. [M], les factures d'achat auprès des magasins de bricolage et de décoration postérieures à l'ordonnance de non-conciliation
dit qu'il y a lieu d'écarter les factures de produits d'entretien de la piscine ainsi que celle d'un achat au magasin But
dit que M. [M] n'a pas de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement à titre définitif de l'emprunt aux échéances de 554,38 euros
dit que Mme [Z] est créancière à l'égard de l'indivision, depuis l'ordonnance de non-conciliation, de sa part sur les remboursements des échéances de 211,53 euros qu'elle a pris en charge, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial
homologué, pour le surplus, le projet d'état liquidatif établi par Me [O] le 6 juillet 2014
renvoyé les parties devant ledit notaire sur la base de la présente décision
débouté chacune des parties de leurs autres demandes
dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage
condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 9 juillet 2019, M. [F] [M] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle a fixé à la somme de 35 200 euros la part de l'héritage détournée par Mme [Z] devant lui être restitué, en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation était due à compter de l'ordonnance de non-conciliation et fixée à la somme de 700 euros par mois, en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu d'écarter les factures de produits d'entretien de la piscine ainsi que celle d'un achat au magasin [6], en ce qu'elle a dit qu'il n'a pas de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du règlement à titre définitif de l'emprunt aux échéances de 554,38 euros, en ce qu'elle a dit que Mme [Z] est créancière à l'égard de l'indivision, depuis l'ordonnance de non-conciliation, de sa part sur les rem