1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/02677
Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/01502
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier : N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I62P
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[P] [G] épouse [O], [N] [O], S.A. SOGESSUR
C/
[K] [V], S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application de l'article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [P] [G] épouse [O]
née le 06 Mai 1964 à [Localité 6] (92)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
né le 13 Juillet 1968 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 379 846 637
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de Tarbes
Assistés de Me Olivier LERIDON (SCP LERIDON LACAMP) avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
Monsieur [K] [V]
entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN n° 411.165.012
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de sn représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TARBES
RG numéro : 23/00468
EXPOSE DU LITIGE
Entre novembre 2017 et juillet 2019, Monsieur [N] [O] et son épouse, Madame [P] [G], ont entrepris la rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 3] (65), assurée au titre d'un contrat souscrit auprès de la SA Sogessur.
Monsieur [X] [V], entrepreneur individuel assuré auprès de la SA Allianz IARD, est intervenu dans ce cadre au titre des travaux de réfection de l'installation électrique.
Le 4 janvier 2021, un incendie s'est déclaré dans la maison des époux [O], la détruisant dans son intégralité.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par les époux [O], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 janvier 2022.
Le 16 février 2023, Mme [O] a signé une quittance subrogative aux termes de laquelle elle reconnaît avoir reçu la somme de 438 685,63 euros de la SA Sogessur.
Par actes des 3 et 6 mars 2023, les époux [O] et la SA Sogessur ont fait assigner M. [V] et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins pour les époux [O] de voir indemniser leurs préjudices, et pour la SA Sogessur, de se voir rembourser les sommes versées à ses assurés.
Par conclusions d'incident du 13 octobre 2023, M. [V] et la SA Allianz IARD ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable la SA Sogessur en ses demandes faute de subrogation valable dans les droits des époux [O].
Suivant ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024 (RG n°23/00468), le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non-recevoir invoquée par M. [V] et la SA Allianz IARD tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Sogessur à raison de l'absence de subrogation légale,
- dit que la SA Sogessur ne peut se prévaloir de la subrogation légale définie par l'article L.121-12 du code des assurances,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande de la SA Sogessur tendant à voir condamner in solidum M. [V] et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 438 685,63 euros à parfaire le jour de l'audience,
- réservé les dépens de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le moyen tiré de l'absence de subrogation légale de la SA Sogessur à raison du paiement d'une indemnité auquel