1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/02630

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Texte intégral

CF/HB

Numéro 25/01501

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/05/2025

Dossier :

N° RG 24/02630

N° Portalis DBVV-V-B7I-I6WM

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

[G] [N]

[P] [N]

C/

[B] [L]

[S] [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier, présent à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente,

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentées par Maître Nicolas PULIDO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [B] [L]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Madame [S] [W]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

assistée de Maître Fabien MACAGNO, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 JUILLET 2024

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE

RG n° : 24/00196

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 10 juin 2015, Madame [G] [N] et Madame [P] [N] ont acquis une maison d'habitation composée de deux appartements située à [Localité 10] (64), voisine de la parcelle appartenant à Monsieur [B] [L] et Madame [S] [W], issue de la division d'une parcelle plus grande, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation suivant permis de construire du 15 mars 2019.

Invoquant une perte d'ensoleillement, de vue et d'intimité et des nuisances sonores dues à l'installation d'une pompe à chaleur, Mmes [N] ont fait assigner les consorts [L]/[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'expertise judiciaire par actes du 17 avril 2024.

Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2024 (RG n°24/00196), le juge des référés a :

- débouté Mmes [N] de leurs demandes,

- condamné Mmes [N] à verser à M. [L] et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [N] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que le courrier de la BPCE du 24 août 2022 adressé à Mmes [N] indique qu'aucun trouble anormal de voisinage n'a été constaté sur leur propriété en lien avec celle de M. [L] et Mme [W],

- que le rapport de M. [H] [K] du 12 juin 2022 ne constate pas de nuisances sonores liées à la pose de la pompe à chaleur de M. [L] et Mme [W],

- que si le procès-verbal de constat du 10 mai 2024 relève que la façade sud de la maison de Mmes [N] est assombrie en partie haute par l'ombre de la construction des consorts [L]/[W], cet assombrissement ne constitue pas pour autant un motif légitime justifiant de requérir l'éclairage d'un expert judiciaire en l'absence d'autre élément.

Par déclaration du 19 septembre 2024 (RG n°24/02630), Mme [G] [N] et Mme [P] [N] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [G] [N] et Mme [P] [N], appelantes, entendent voir la cour :

- ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutées de leur demande d'expertise judiciaire,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnées à payer à M. [L] et Mme [W] la somme de 800 euros et aux entiers dépens,

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [L]/[W],

- déclarer irrecevable car n'ayant pas de lien suffisant avec la prétention originaire, la demande de complément de mission d'expertise présentée par les consorts [L]/[W] en ce qu'ils sollicitent d'inclure dans la mission de l'expert « l'identification d'une part, de l'ampleur de l'empiétement des poteaux des consorts [N] sur le terrain des intimés et d'autre part, des mesures techniques réparatrices de rem