1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/01896
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01496
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 mai 2025
Dossier :
N° RG 24/01896
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4QL
Affaire :
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[Z] [I] [L] épouse [K]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Ssébastien VIGNASSE, greffier,
en présence de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 2 avril 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Daniel LASSERRE de la SELARL ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame [Z] [I] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment, dans un litige opposant Mme [Z] [L] épouse [K] à la SA CNP Assurances, condamné cette dernière à payer à Mme [K] la somme de 34 324 euros au titre des échéances du prêt souscrit par elle auprès du Crédit agricole, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la SA CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la SA CNP Assurances de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes dues en exécution du jugement, et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé.
Par conclusions d'incident transmises le 17 décembre 2024, Mme [Z] [K] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SA CNP Assurances.
Dans ses conclusions du 27 mars 2025, la SA CNP Assurances a demandé au magistrat de la mise en état de constater qu'elle a exécuté le jugement dont appel, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet, et de débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 26 mars 2025, Mme [Z] [K] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater le paiement effectué par la CNP Assurances, rendant sa demande de radiation sans objet, et a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
Il convient de constater que la demande de radiation introduite par Mme [K] est devenue sans objet dès lors que les causes du jugement ont été acquittées par la SA CNP Assurances.
Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande formée par Mme [Z] [K] tendant à la radiation de l'appel formé le 2 juillet 2024 par la SA CNP Assurances est devenue sans objet,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 0