1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/00745
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01495
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 mai 2025
Dossier :
N° RG 24/00745
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEW
Affaire :
S.D.C. [Adresse 18] [Adresse 14]
S.A.S. CABINET [H]
C/
[W] [I]
[F] [O] épouse [R]
[C] [R]
S.A. [Adresse 7] (BPACA)
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Ssébastien VIGNASSE, greffier,
en présence de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 02 avril 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 20]
prise en la personne de son syndic de copropriété le cabinet [H]
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 6]
S.A.S. CABINET [H]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 341.902.526
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentées par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [W] [I]
né le 10 avril 1925 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Madame [F] [O] épouse [R]
née le 18 décembre 1952 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [C] [R]
né le 19 mai 1949 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Maître Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. [Adresse 7] (BPCA)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le.n° 755 501 590
agissant poursuites et diligences de son représentant legal domicilié en cette
qualité audit siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Marie BONNET, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Philippe OLHAGARAY, de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 29 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne qui, dans un litige opposant M. [W] [I], Mme [F] [O] épouse [R], M. [C] [R] à la [Adresse 7] , la SAS Cabinet [H] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 13] [Adresse 11] a :
- annulé le mandat du syndic à compter du 11 novembre 2016,
- déclaré irrecevables M. [W] [I], Mme [F] [O] épouse [R], M. [C] [R] en leur demande de restitution,
- débouté la SAS Cabinet [H] et le [Adresse 25] [Adresse 11] de leurs demandes en dommages-intérêts,
- condamné la SAS Cabinet [H] et le [Adresse 25] [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de [Adresse 11] et la SAS Cabinet [H] ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2024, les consorts [I] / [R] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel et ont demandé la condamnation de la SAS cabinet [H] à leur payer une somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] s'est désisté de son appel.
Les conclusions des consorts [I] / [R] du 27 mars 2025 tendent à :
Vu l'article 914 du Code de procédure civile,
Vu l'article 227-6 du Code de commerce,
Vu l'article 55 du Décret 67-223 du 17 mars 1967,
- accorder le désistement d'appel présenté par le Syndicat des copropriétaires, auquel les
intimés ne s'opposent pas,
- juger irrecevable l'appel formé par le Cabinet [H],
- condamner le Cabinet [H] à verser à Monsieur [I] et à Monsieur et Madame [R] la somme de 8.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise consignés par ces derniers pour un montant de 3.000,00 ', avec dispense des intimés de la contribution à cette charge commune.
Les conclusions de la [Adresse 7] du 3 mars 2025 tendent à :
- prendre acte de l'acceptation de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique du désistement de l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Cabinet [H] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
-condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ceux compris de première instance et d'appel ainsi que ceux des éventuels actes d'exécution de la décision à intervenir.
SUR QUOI
Sur le désistement :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] se désiste de son appel dirigé à l'encontre des consorts [I] / [R] qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le dés