1ère Chambre, 14 mai 2025 — 23/01716
Texte intégral
CF/ND
Numéro 25/01493
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier : N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR5O
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[Y] [K], [O] [K]
C/
S.C.P. CBF ASSOCIES, S.D.C. [Adresse 4]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K]
né le 13 Janvier 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [U] épouse [K]
née le 27 Novembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rerésentés par Me Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de Dax
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
dont le siège social est [Adresse 6]
pris en la personne de la S.C.P. CBF ASSOCIES, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 003 213, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me [T], ès qualité d'administrateur provisoire, désignée à cette fonction par ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Tarbes du 19 janvier 2024
Représenté par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de Tarbes
Assisté de Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 21/02033
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 7], situé à [Localité 5], est composé de 680 appartements, d'un hôtel de 50 chambres, et d'une galerie commerciale.
L'immeuble a été divisé en :
- une copropriété horizontale principale dite résidence [Adresse 7], administrée depuis le 27 juillet 2017 par Me [T] es qualités d'administrateur provisoire,
- cinq copropriétés verticales secondaires, dites résidences Izard, Ramondia, [Adresse 4], Edelweiss et Hermine.
Monsieur [Y] [K] et son épouse, Madame [O] [U], sont propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 4] du lot 4185 constituant une terrasse.
Par actes du 20 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a fait assigner les époux [K] devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 17 380,75 euros au titre des charges, provisions sur charges et cotisations au fonds travaux, outre notamment une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2023 (RG n°21/02033), le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- débouté les époux [K] de leur demande tendant à voir réputé non écrit le tableau de répartition des charges de l'article 16 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 4],
- condamné solidairement les époux [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], la somme de 20 139,30 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 29 février 2020 sur la somme de 10 712,60 euros,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses plus amples demandes relatives au point de départ et à l'assiette de l'intérêt au taux d'intérêt légal ainsi qu'aux frais de recouvrement,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les époux [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [K] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que le syndicat principal recouvre les charges communes générales en établissant un budget c