Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 24/02322

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02322 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 20219 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, confirmé par l'arrêt du 19 janvier 2022 rendu par le pôle 6-4 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 28 février 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

APPELANTE

Madame [M] [Y]

Née le 06 avril 1976 à [Localité 5],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMEE

Fondation de Coopération Scientifique PARIS SCIENCES ET LETTRES - QUARTIER LATIN, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Y] a été engagée par contrat à durée déterminée le 4 janvier 2016 par la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, en qualité de directrice administrative et financière.

Au 1er avril 2016, le contrat de madame [Y] a été reconduit pour une durée indéterminée à temps partiel (121,34 heures par mois soit 4/5ème).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [Y] s'élevait à 3 500 euros. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Le 15 mars 2017, madame [Y] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 28 mars 2017.

Le 19 avril 2017, madame [Y] est licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par décret du 28 septembre 2017, la dissolution sans liquidation de la fondation Pierre-Gilles de Gennes et la transmission universelle de son patrimoine à la Fondation Paris sciences et lettres, ont été approuvées.

Le 9 mai 2018, madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par un jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Pris acte de la mise hors de cause de la fondation Pierre Gilles de Gennes (FPGG)

- Condamné la fondation Paris sciences et lettres (PSL) à verser à madame [Y] les sommes suivantes :

' 8 000,00 euros à titre de rappel de salaires en appliquant l'augmentation contractuelle à compter du 01 novembre 2016 au 22 mai 2017,

' 800,00 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappellé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixé cette moyenne à la somme de 3 500,00 euros.

' 1 000,00 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouté madame [Y] du surplus de ses demandes,

- Débouté la fondation Paris sciences et lettres (PSL) de ses demandes reconventionnelles et la condamne au paiement des entiers dépens.

Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2019.

Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a :

- Jugé recevable les demandes et l'appel de madame [Y],

- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné madame [Y] aux dépens d'appel.

Madame [Y] s'est pourvue en cassation.

Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé,mais seulement en ce qu'il déboute madame [Y] de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de janvier 2016 au 21 mai 2017, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dép