Pôle 6 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 24/02268

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXR

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2019 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, confirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 08 juin 2022, cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 06 mars 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

DEFENDEUR

S.A.S. VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [G] [S] a été engagé par la société Vinci Energies Management International à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable du service achat, moyennant une rémunération annuelle de 78 000 euros, outre une prime variable d'un montant maximum de 16%.

Un avenant d'expatriation au Maroc a été signé en même temps que son contrat de travail, pour occuper les fonctions de responsable du service achats auprès de la société Cegelec, filiale de la société Vinci. Cette expatriation était prévue pour durer trois ans, jusqu'au 31 août 2015. En annexe à cet avenant était prévu le versement, outre une rémunération de référence de 78 000 euros, de différentes indemnités en lien avec l'expatriation.

Le contrat d'expatriation a pris fin le 1 juillet 2015.

Le 5 octobre 2015, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 23 novembre 2015, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée, motivée par l'absence d'opportunité tant au sein du groupe Vinci Energies et que suite à une recherche active sur plus de six mois, la rupture pour motif économique s'avérait inéluctable en raison de l'impossibilité de proposer au salarié un nouveau poste compatible avec ses fonctions au Maroc.

M. [G] [S] a accepté le congé de reclassement à l'issue duquel le contrat de travail a été rompu le 14 mai 2016.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 juin 2016 de différentes demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes a notamment:

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Vinci Energies Management International à lui payer les sommes suivantes :

4 490 euros à titre de prime contractuelle pour l'exercice 2015;

449 euros au titre des congés payés afférents;

46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2019.

Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [S] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;

Statuant à nouveau de ce seul chef, condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [G] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations;

- Dit que les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision et pourront être capitalisés pour une année entière;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamné la société Vinci Energies Management International aux dépens de première instance et d'appel.

M. [G] [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cas