Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 22/09423
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00219
APPELANT
Monsieur [D] [U]
Né le 9 août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMEES
S.A.S. CRIT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 451.329.908
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
S.A. SERVAIR AERIENS (SERVAIR), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 722 000 395
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Sane RENAUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Servair (SA), entreprise utilisatrice, a bénéficié de la mise à disposition de M. [D] [U] dans le cadre de contrats de travail temporaire à compter du 08 août 2017 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, l'entreprise de travail temporaire étant la société Crit.
La relation de travail a cessé le 23 janvier 2020 à la fin de la dernière mission de travail temporaire.
M. [U] a saisi le 25 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l'encontre de la SA SERVAIR, compte tenu des manquements propres de cette dernière.
CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement des sommes suivantes :
1 908,71 ' à titre d'indemnité de requalification,
3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA SERVAIR aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l'article D. 1251-3 du Code du Travail.
PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l'encontre de la Société CRIT, compte tenu des manquements de cette dernière.
En conséquence, CONDAMNER la Société CRIT au paiement des sommes suivantes :
3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société CRIT aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l'article D. 1251-3 du Code du Travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, in solidum à l'encontre de la SA SERVAIR et CRIT, compte tenu des manquements propres de cette dernière.
CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement :
1 908,71 ' à titre d'indemnité de requalification,
CONDAMNER in solidum à l'encontre de la SA SERVAIR et CRIT
3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
381,74 ' au titre de congés payés afférents,
1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,
20 000 ' à titre d'indemnité po