Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 22/09423

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00219

APPELANT

Monsieur [D] [U]

Né le 9 août 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793

INTIMEES

S.A.S. CRIT, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 451.329.908

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628

S.A. SERVAIR AERIENS (SERVAIR), prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : 722 000 395

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Sane RENAUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Servair (SA), entreprise utilisatrice, a bénéficié de la mise à disposition de M. [D] [U] dans le cadre de contrats de travail temporaire à compter du 08 août 2017 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, l'entreprise de travail temporaire étant la société Crit.

La relation de travail a cessé le 23 janvier 2020 à la fin de la dernière mission de travail temporaire.

M. [U] a saisi le 25 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l'encontre de la SA SERVAIR, compte tenu des manquements propres de cette dernière.

CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement des sommes suivantes :

1 908,71 ' à titre d'indemnité de requalification,

3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

381,74 ' au titre de congés payés afférents,

1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,

20 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SA SERVAIR aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l'article D. 1251-3 du Code du Travail.

PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, à l'encontre de la Société CRIT, compte tenu des manquements de cette dernière.

En conséquence, CONDAMNER la Société CRIT au paiement des sommes suivantes :

3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

381,74 ' au titre de congés payés afférents,

1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,

20 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 500 ' au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société CRIT aux frais d'exécution de la décision à intervenir.

Enfin, ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de plein droit, par application des dispositions de l'article D. 1251-3 du Code du Travail.

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 8 août 2017 au 23 janvier 2020, in solidum à l'encontre de la SA SERVAIR et CRIT, compte tenu des manquements propres de cette dernière.

CONDAMNER la SA SERVAIR au paiement :

1 908,71 ' à titre d'indemnité de requalification,

CONDAMNER in solidum à l'encontre de la SA SERVAIR et CRIT

3 817,42 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

381,74 ' au titre de congés payés afférents,

1 232,70 ' à titre d'indemnité de licenciement,

20 000 ' à titre d'indemnité po