Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 22/00843

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 MAI 2025

(N°2025/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS, FRANCE - RG n° F 21/03845

APPELANTE

Madame [S] [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1508

INTIMEE

S.A.R.L. HELIANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant y diomicilié en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La SARL Heliance a engagé Mme [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2007 en qualité d'assistante commerciale.

Par lettre notifiée le 5 juillet 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2017.

Le 2 août 2017, Mme [M] a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 8 août 2017.

Le 23 octobre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 28 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

' DECLARE le licenciement dont Madame [S] [Y] [M] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société HELLIANCE à payer à Madame [Y] [M] les sommes suivantes :

- 181.38 euros au titre du restant à devoir sur prime d'ancienneté,

- 1472.78 euros, au titre du maintien du salaire en cas de maladie,

outre intérêts au taux légal à compter du 27octobre 2017,

- 10 119.18 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 353.50 euros, à titre de dommages et intérêts pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

DIT que la société HELLICANCE devra remettre à Madame [S] [Y] [M] un bulletin de salaire récapitulatif ( comportant le salaire de base, le temps de travail, le montant compensant la non-prise obligatoire du repos, le montant dû au titre de la prime d'ancienneté, les jours de congés dus au vue de la situation de la salariée, le montant de l'indemnité de préavis (2594,69 euros) et le montant de l'indemnité de licenciement de 6417.52 euros), un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision.

CONDAMNE la société HELLIANCE à payer à Me Christophe DALLE, avocat au barreau de Paris, la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et DIT que si Me Christophe DALLE recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat et que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'Etat.

REJETTE le surplus des demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la société HELLIANCE aux entiers dépens de l'instance.'

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

'-réformer le jugement entrepris en tous ses points sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne HELIANCE à verser une somme au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, en ce qu'i