Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 22/00542

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 MAI 2025

(N°2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/12741

APPELANTE

S.A.S. FIMINCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

INTIMEE

Madame [B] [V] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERMES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025 prorogée au 05 mars 2025, au 19 mars 2025, au 02 avril 2025, au 30 avril 2025 puis au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courriel du 15 février 2013, Mme [B] [H] a proposé à M. [E], dirigeant de la société Fiminco spécialisée dans la promotion immobilière, des prestations de marketing et de communication dans le cadre d'un projet de résidences senior, donnant son accord pour que la rémunération de la société Booster Media dont elle était la gérante soit fixée à 3 500 euros HT à titre d'honoraires mensuels sur une durée de 3 à 5 mois maximum.

De fin février 2013 jusqu'à début février 2016, des factures ont été émises mensuellement au nom de la société Booster Media, désignant comme cliente la société Fiminco et portant sur des honoraires mensuels de 3 500 euros HT sauf pour les deux premières.

Par courriel du 29 janvier 2016, la société Fiminco a demandé à Mme [H] ses conditions financières pour superviser une réalisation de maquette après l'arrêt de sa prestation mensualisée fin janvier 2016. A la suite de la réponse de Mme [H], la société Fiminco lui a demandé par courriel du 2 février 2016 de suspendre ses interventions jusqu'à l'approbation des nouvelles conditions tarifaires.

Le 26 décembre 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de la relation de prestataire de service en contrat de travail, rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts.

Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Rejette l'exception d'incompétence,

Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail.

Fixe le salaire de Mme [H] à 5000 '

Condamne la société Fiminco à verser à Mme [H] :

- 39 000 ' à titre de rappel de salaire ;

- 3 900 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires ;

- 15 000 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 500 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

- 3 650 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 janvier 2017.

Ordonne la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 ' par jour de retard er par document à compter de 45 jours après la notification de la présente décision.

Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 000 '

- 30 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 30 000 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débout