Pôle 6 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 21/09373

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00620

APPELANTE

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009

INTIMEE

Association VITA -LIS MISSION LOCALE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Vita-Lis, Mission locale [Localité 7] (ci-après l'association Vita-Lis) est une association de type loi 1901. Par son objet social, l'association Vita-Lis concourt au service public de l'emploi à destination des jeunes de 16 et 25 ans sur le territoire de l'agglomération [Localité 7] et de la commune de [Localité 5]. Sa démarche est globale et vise à lever tous les freins à l'embauche, au logement, à la mobilité et au travail du public jeune dans le cadre de parcours personnalisés.

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 1992, Mme [U] [O] a été embauchée par l'association Vitacité la mission locale, en qualité de directrice de la mission locale de [Localité 6], statut cadre.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Jusqu'en 2020, le territoire de la communauté d'agglomération [Localité 7] était couvert par deux missions locales : La Mission locale [Localité 8] et l'association VitaCité, la mission locale.

Dans ce contexte, le 5 septembre 2019, a été créée l'association Vita-Lis afin de devenir l'entité unique en charge de la gestion et du financement des activités réalisées par les Missions Locales Vitacité et [Localité 8], à compter du 1er mars 2020. De fait, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la nouvelle entité, l'association Vita-Lis, Mission locale [Localité 7].

Le 7 mars 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020.

Le 20 mars 2020, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.

Le 31 mars 2020, Mme [O] a contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil.

Par acte du 18 juin 2020, Mme [O] a assigné l'association Vita-Lis devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement à titre principal, subsidiairement dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a:

- Dit que le licenciement de Mme [U] [O] repose sur une faute grave;

- Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes;

- Condamné Mme [U] [O] à payer à l'association Vita-Lis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté l'association Vita-Lis du surplus de ses demandes;

- Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [O].

Par déclaration déposée par la voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 septembre 2021, d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave ;

- L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- L'a condamnée à payer à l'association Vita-Lis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que mis à sa charge le paiement des éventuels dépens