Pôle 6 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 21/09371
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09371 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02228
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
S.A.S. GUINOT, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2008, M. [O] [Z] a été embauché par la société Guinot, spécialisée dans le secteur d'activité des instituts de beauté, en qualité de responsable régional nord, statut voyageurs représentants placiers (VRP).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les mêmes fonctions moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 298,50 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des voyageurs représentants placiers (VRP) / des industries chimiques.
La société Guinot emploie plus de 10 salariés.
M. [Z] a reçu deux avertissements les 27 juillet et 8 octobre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2018, M. [Z] a été licencié pour motif personnel aux motifs d'une insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécuter sa période de préavis.
Il a contesté son licenciement par courrier du 28 janvier 2019.
Par acte du 15 mars 2019, M. [Z] a assigné la société Guinot devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
- Débouté la société Guinot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Guinot.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 févier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
Débouté de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens,
Et que la Cour, statuant à nouveau :
- Juge que la société' Guinot a exécuté de manière particulièrement déloyale et dolosive le contrat de travail avec M. [Z],
- Juge que le licenciement de M. [Z] ne repose sur aucun motif réel ni sérieux,
- Juge que M. [Z] a été injustement privé de l'indemnité de clientèle liée à son statut de VRP, qui doit lui être versée sous déduction naturellement des sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement,
En conséquence, condamne la société Guinot à verser à M. [Z] les sommes de :
32 985 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
24 250 euros à titre d'indemnité de clientèle,
19 791 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris,
- Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne la société Guinot aux entiers dépe