Pôle 6 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 21/08976

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00086

APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

FONDATION LA VIE AU GRAND AIR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

La Fondation la vie au grand air est une fondation reconnue d'utilité publique qui accompagne les enfants et les adolescents en difficultés ainsi que leur famille.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2012, Mme [O] [P] a été engagée par la Fondation la vie au grand air en qualité d'assistante familiale.

La relation de travail est soumise à la loi du 28 juin 2005 relative aux assistants familiaux et maternels et à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En qualité d'assistante familial, Mme [P] avait pour mission d'accueillir à son domicile un ou des enfants qui étaient confiés à la Fondation. Elle disposait d'un agrément du Président du conseil départemental de l'Essonne pour accueillir deux enfants ou deux jeunes majeurs.

Le 25 avril 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire.

Par décision du 26 avril 2019, la direction de la protection maternelle et infantile (DPMI) a suspendu l'agrément de Mme [P] pour une durée de 4 mois.

La Fondation a été avertie par courrier daté du 14 mai 2019.

Une enquête a été menée par la DPMI. La Fondation a alors averti la salariée, par courrier en date du 5 juin 2019, que la procédure de licenciement était annulée.

Le 22 octobre 2019, la DPMI a informé Mme [P] du maintien de son agrément en qualité d'assistante familiale avec réduction de l'accueil à un mineur ou un jeune majeur.

Mme [P] a fait l'objet, après convocation du 5 décembre 2019 et entretien préalable fixé au 16 décembre 2019, d'un licenciement le 27 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse. Elle a été dispensée d'effectuer son préavis.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 21 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la fondation la vie au grand air à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Dit et jugé que la Fondation la vie au grand air justifie de l'absence d'enfant à confier à Mme [P] pendant quatre mois consécutifs.

- Dit le licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse fondé.

- Débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

-Débouté la Fondation la Vie au Grand air de ses demandes reconventionnelles

- Laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 décembre 2021, Mme [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

- Juger que la Fondation la vie au grand air n'a pas justifié de l'absence d'enfant à confier à Mme [P] pendant quatre mois consécutifs ;

- Juger que le licenciement notifié le 27 décembre 2019 à Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- Condamner la Fondation la vie au grand air au paiement des sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 584 euros

Indem