Pôle 6 - Chambre 4, 14 mai 2025 — 21/08828
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00197
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
Société FRENCH BEE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2016, Mme [G] [B] a été embauchée par la société French Bee, spécialisée dans le secteur d'activité du transport aérien de passager et qui compte plus de 10 salariés, en qualité de chef de cabine, dans la catégorie du personnel navigant commercial (PNC). Son salaire minimum mensuel garanti était fixé à hauteur de 1 860 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [B] était de 4 680 euros.
Par un avenant au contrat de travail du 1er décembre 2016, la société French Bee a confié à Mme [B] la mission temporaire d'instructeur PNC outre ses fonctions de chef de cabine, pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017.
Par avenant du 17 mai 2017, Mme [B] a été mutée à La Réunion et par avenant du 19 mai 2017, elle s'est vu confier, pour une période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 au plus tard, une mission supplémentaire de chef de base outre ses fonctions de chef de cabine et sa mission d'instructeur PNC, moyennant une rémunération forfaitaire à hauteur de 4 000 euros outre le versement d'une prime d'objectifs.
Le 14 février 2019, Mme [B] a été informée qu'elle était suspendue de ses fonctions d'instructeur.
Le 5 avril 2019, Mme [B] a été suspendue de ses fonctions et s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 19 avril suivant. Mme [B] était assistée d'un représentant du personnel.
Par lettre du 3 mai 2019, Mme [B] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer un grand nombre de manquements au titre de vos fonctions de Chef de Cabine, d'instructeur et de Chef de base.
Dans le cadre de l'exécution de vos fonctions, il vous incombe notamment de vous assurer de l'application et du respect des procédures. Or, le constat est fait que vous ne maitrisez pas les règles essentielles à l'exercice du métier de PNC et qu'a fortiori vous n'êtes pas à même d'effectuer les missions d'encadrement relatives à vos fonctions.
Ainsi, le 06 janvier 2019 lors de votre Check flight CCL/CCI réalisé par [D] [T], Chef PNC, ce dernier indiquait sur votre rapport d'évaluation que vous deviez réaliser avec attention les procédures compagnie afin d'atteindre le niveau attendu à votre poste ; vos connaissances étant en effet insuffisantes.
Le 18 janvier 2019, lors du coaching flight de [X] [J] en tant que Chef de cabine, vous lui avait reproché d'avoir débuté son briefing trop tôt alors même qu'une anticipation du briefing, quand cela est possible, permet d'optimiser le temps nécessaire à la préparation du vol et de s'assurer que celui-ci parte à l'heure. En tant que Chef de Cabine, c'est une action de bon sens. En tant que manager, il est de votre rôle de favoriser les actions optimisant la performance opérationnelle. Lorsque vous donnez des cours au titre de votre mandat d'instructeur, ce sujet est d'ailleurs abordé afin de sensibiliser tous les collaborateurs à cette problématique.
Vous lui aviez également reproché de ne pas avoir fait de remontée complètes (nombre de bagages, nombres de passagers débarqués, et