Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 21/05184

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05022

APPELANT

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMEE

S.A.S. PRIMARK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

RCS de Paris : 790 858 294 00107

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : J022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Primark France a engagé M. [M] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de responsable de département au statut cadre.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 820,33 euros.

La période d'essai, contractuellement prévue pour quatre mois renouvelable pour trois mois, a été renouvelée le 27 novembre 2017 pour une durée de trois mois.

Il a été mis fin au contrat par courrier du 24 janvier 2018 pour prendre effet à l'issue du délai contractuel de prévenance d'un mois que le salarié a été dispensé d'effectuer, soit le 24 février 2018.

Au moment où son contrat a pris fin, il avait 6 mois d'ancienneté.

Le 2 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à :

- faire constater que la rupture d'un contrat de travail est intervenue le 28 février 2018 ;

- faire requalifier en contrat à durée indéterminée la période d'essai ;

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 041 euros,

. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3041 euros,

. Indemnité légale de licenciement : 608 euros,

. Indemnité compensatrice de préavis : 6082 euros,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 608,20 euros,

. Indemnité de requalification en CDI (période d'essai non conventionnelle) (pour mémoire)

. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 041 euros,

. Dommages et intérêts pour préjudice financier : 18 246 euros,

. Dommages et intérêts pour non respect des obligations de sécurité et harcèlement moral  : 3041 euros,

. Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros,

- faire condamner l'employeur à lui remettre l'attestation destinée au Pôle Emploi outre un certificat de travail modifiés.

Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021 et notifié le 19 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

- a dit que la rupture de la période d'essai était justifiée et recevable ;

- a constaté l'absence de harcèlement moral ;

- a débouté M. [M] [H] de ses demandes ;

- a débouté la Société Primark France de ses demandes.

- a condamné M. [M] [H] aux entiers dépens»

M. [H] a relevé appel de la totalité des chefs de jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de constater que la période d'essai imposée est illicite et en tirer les conséquences sur la rupture du contrat de travail,

- de constater qu'il ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire au statut de cadre autonome ;

- de faire d