Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 21/05137

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05137 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2E5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01036

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

Né le 19 août1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018892 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. FLEXCITE 77, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 505 352 195

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SAS Flexcité 77, filiale de la RATP, a engagé M. [X] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur-accompagnateur, puis, à compter du 11 août 2011 en qualité de régulateur-planificateur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par lettre notifiée le 22 novembre 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2017.

M. [Z] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 décembre 2017.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 9 ans et 1 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 931 euros.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Z] a saisi le 4 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant à :

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

. 75,12 euros bruts au titre de salaire du 30 octobre 2017,

. 3 862 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 386,20 euros bruts au titre des congés payés afférentes,

. 17 379 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d'informations sur l'impossibilité de reclassement,

- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes.

L'employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2021 et notifié le 22 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux :

- a débouté M. [X] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- a condamné l'employeur à lui payer la somme de 75,12 euros à titre de rappel de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du Code du travail ;

- a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement, sans astreinte ;

- a débouté M. [X] [Z] du surplus de ses demandes ;

- a débouté la SAS Flexcité 77 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SAS Flexcité 77 aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 juin 2021 , en ce qu'il l'é débouté de sa demande en contestation du licenciement et du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

- de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Flexcité 77 à lui payer la somme de 75,12 euros au titre du rappel de congés payés ;

- de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. 17 379 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 3 862 euros à titre de préavis,

. 386,20 euros à titre de congés payés afférents,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure liée à l'absence

d'informations sur l'impossibilité de reclassement,

. 1 953,09 euros à titre de rappel retenu de manière injustifiée,

- d'ordonner à la société Flexcité 77 de lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes ;

- de condamner la société Flexcité 77 aux entiers dépens y compris la totalité des frais d'exécution.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 75,12 euros au titre de congés payés,

- de l'infirmer sur ce seul point ;

- de débouter le salarié,

- de le condamner à lui rembourser la somme de 75,12 euros ;

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- l'exécution du contrat de travail

- les congés payés

Le salarié soutient que sur son bulletin de novembre 2017 une journée à été retirée au titre des congés alors qu'il n'avait pas repris son poste.

L'employeur soutient que le salarié a bien posé et consommé sa journée de congé du 30 octobre 2017.

Or, aucune pièce du dossier de l'employeur ne permet de justifier la prise de congés, sachant que le contrat était suspendu jusqu'au 31 octobre 2017.

Le jugement qui a fait droit à la demande doit donc être confirmé.

- les retenues sur salaires

Le salarié soutient que le conseil des prud'hommes l'a débouté à tort de sa demande de régularisation de paie qu'il a considéré comme étant mal formulée. Il prétend que sur le bulletin de décembre 2017 a été déduite une retenue pour une absence autorisée du 31 octobre au 30 novembre 2017 pour un total de 1 953,09 euros, alors qu'il était en arrêt de travail.

L'employeur soutient que la régularisation des salaires correspond à une dette de cotisation à la complémentaire santé. Il soutient que le paiement du salaire devant être fait au terme du délai d'un mois à compter de la visite de reprise, cette période de un mois n'est pas payée ce qui explique la mention absence autorisée du 31 octobre au 30 novembre 2017 ; que le salaire du 1er au 5 décembre 2017 a bien été payé.

Aux termes des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail. Le paiement du salaire n'est pas subordonné à un travail effectif ni à un maintien du salarié à disposition.

Aussi, l'avis d'inaptitude étant daté du 31 octobre 2017, l'employeur devait, en l'absence de licenciement ou de reclassement le 1er décembre 2017, comme c'est le cas en l'espèce, verser dès cette date au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait, soit la somme de 1 953,09 euros. Or, il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 que ce salaire dû au salarié ne lui a pas été payé et aucune retenue pour remboursement de cotisations à une complémentaire santé n'a été appliquée sur sa fiche de paie.

Par conséquent, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement, étant observé qu'il n'est pas demandé d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette créance.

2- la rupture du contrat de travail

- le bien fondé du licenciement

Le salarié soutient que la société ne justifie pas sérieusement de son impossibilité de lui proposer un emploi dans la mesure où :

- elle a envoyé des mails aux sociétés du groupe dans des termes très généraux ne démontrant pas l'existence d'une recherche loyale,

- elle pouvait lui faire réintégrer son poste à mi-temps en réduisant ses missions au volet administratif du poste, compatible avec les réserves médicales,

La société soutient au contraire qu'elle a recherché un reclassement dans toutes les entités du groupe en tenant compte des restrictions médicales et des compétences du salarié, au moyen d'un courriel de recherche personnalisée ; que les délégués du personnel auxquels la question a été soumise ont conclu que le reclassement au sein du groupe n'était pas possible ; que les termes du courriel de recherche de reclassement étaient personnalisés en faisant directement référence à l'identité du salarié, et à sa situation personnelle. Elle ajoute que la réintégration du salarié dans ses fonctions aurait été dangereux pour sa santé ayant été déclaré inapte à son poste de travail actuel dans l'entreprise en raison des nombreuses contraintes physiques et charges mentales induites. Même les missions de nature administrative engendrent des charges mentales importantes que le salarié n'aurait pas pu assumer au vu de son état de santé.

En droit il ressort des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, que lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités. Selon l'article L 1226-2-1 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L 1226-2-1, soit du refus du salarié d'accepter un emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'avis d'inaptitude du 31 octobre 2017 indique que le salarié est inapte à son poste de régulateur planificateur, que son état de santé ne lui permet pas la manipulation manuelle de charges, les gestes répétitifs, le travail position debout/assis prolongée, la conduite et les déplacements variables, les efforts physiques et la charge mentale importante. Il ajoute qu'un poste à temps partiel, type administratif pourrait être proposé au salarié, en tenant compte de ces restrictions. Il ne comporte pas les mentions expresses indiquées à l'article L 1226-2-1 précité.

L'employeur a saisi les entreprises du groupe d'une demande de poste de reclassement par mails qui indiquent « nous avons une procédure d'inaptitude en cours sur la filiale Flexcité 77. Les conclusions du médecin du travail sont les suivantes ; «  '. ». je vous remercie de me faire savoir si vous avez ou non dans vos filiales respectives des postes susceptibles de pouvoir convenir à ce collaborateur et respectant les préconisations du médecin du travail.», reprenant expressément les restrictions médicales.

L'employeur a donc cherché à recenser les postes de type administratif, à mi-temps, respectant les préconisations médicales, susceptibles d'être disponibles de sorte que le salarié ne peut faire reproche à celui-ci d'avoir mené les recherches sans sérieux et loyauté. De même, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas adapté son poste en le maintenant sur le volet administratif dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste après une étude de poste par le médecin du travail qui a nécessairement écarté cette éventualité.

Par conséquent, le salarié doit être débouté par confirmation du jugement sur ce point.

- l'absence d'information préalable à l'impossibilité de reclassement

Le salarié affirme que même si la société lui a demandé ses souhaits de reclassement, il ne l'a pas informé au préalable de l'impossibilité de reclassement en violation des dispositions de l'article L 1226'2-1 du code du travail.

La société répond qu'elle a inclus le salarié dans le processus de recherche de solutions de reclassement en lui adressant le questionnaire de compétences censé optimiser ses chances. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subséquent.

En violation du texte précité, l'employeur n'a pas fait connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement avant son licenciement. Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice subséquent de sorte que, par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.

3- les autres demandes

- les intérêts et leur capitalisation

La condamnation, de nature salariale, portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la connaissance certaine par la partie intimée, des demandes formulées à son encontre étant observé que l'accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation n'est pas daté.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- la remise des documents de fin de contrat

L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, le surplus des demandes étant rejeté compte tenu des décisions qui précèdent.

- les frais irrépétibles et les dépens

Aucune des deux parties n'obtient totalement gain de cause. Aussi, chacune d'elle supportera ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;

Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour ;

statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,

Condamne la SAS Flexcité 77 à payer à M. [X] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, la somme de 1 953,09 euros à titre de rappel de salaire ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne sans astreinte la SAS Flexcité 77 à remettre à M. [X] [Z] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous reserves des cotisations éventuellement applicables ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente