Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 21/05001
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04239
APPELANT
Monsieur [I] [K]
née le 26/08/1976à [Localité 5] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me José LEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0632
INTIMEE
S.A.S. ASVIP TRAVEL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 813 001 831,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2250, avocat postulant et par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Asvip travel a engagé M. [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2016 en qualité de chauffeur accompagnateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La société Asvip travel occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1813,97 euros.
Par lettre notifiée le 16 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020.
M. [K] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 7 juillet 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 4 ans.
Le 25 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à :
- faire fixer son salaire brut à 1 813,97 euros,
- faire prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société employeur, et faire juger à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 9 069,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 793,04 euros à titre de rappel de salaires concernant les indemnités de grand déplacement,
. 1 813,97 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2020,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2021 et notifié à une date indéterminée, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et mis les dépens à la charge du salarié.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 juin 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, par infirmation totale, de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Asvip travel demande à la cour , par confirmation du jugement, de débouter le salarié, de condamner celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025 après clôture le 4 mars 2025.
MOTIFS
1- Sur l'exécution du contrat de travail
- les indemnités de grand déplacement
M. [K] af