Pôle 6 - Chambre 3, 14 mai 2025 — 21/04833

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYUS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00966

APPELANTE

Madame [T] [N] épouse [Z]

Née le 26 mai 1985 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

INTIMEE

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Lille : 500 569 405

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0351

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Décathlon France (SASU) a engagé Mme [T] [N] épouse [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2014 en qualité de responsable d'équipe.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs.

Par lettre notifiée le 15 mai 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mai 2018.

Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave le 31 mai 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois.

Son salaire de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 250 '.

La société Décathlon France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [Z] a saisi le 9 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« - Indemnité compensatrice de préavis : 8 848.11 '

- Congés payés incidents : 884.81 '

- Indemnité légale de licenciement : 2 891.97 '

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 '

- Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 949.37 '

- Article 700 du CPC : 2.500'

- Exécution provisoire (art. 515 du CPC)

- Entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire, en vertu de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 tel que modifié par le décret du 8 mars 2001

- Intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

- Capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. »

Par jugement du 08 avril 2021, notifié le 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [T] [N] épouse [Z] est justifié

DÉBOUTE Mme [T] [N] épouse [Z] de toutes ses demandes.

DÉBOUTE la société SASU DECATHLON France de ses demandes.

CONDAMNE Mme [T] [N] épouse [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. »

Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mai 2021.

La constitution d'intimée de Décathlon France a été transmise par voie électronique le 16 juin 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021, en ce qu'il dit le licenciement pour faute grave de Mme [Z] justifié, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société DECATHLON FRANCE à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

8.848,11 ' à titre d'indemnité compen