Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025 — 21/03516

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 MAI 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRES

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02861

APPELANTE

S.A. BOA-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171

INTIMÉE

Madame [U], [X] [Z] veuve [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 19 février 2025, prorogée au 19 mars 2025, au 30 avril 2025, puis au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [Z] veuve [C] a été engagée en qualité d'agent polyvalent de guichet par la société Boa France le 1er mai 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013.

Par lettre du 7 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 janvier suivant.

Par lettre du 29 janvier 2020, la société Boa France a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.

Le contrat de travail a été rompu le 5 février 2020, à l'issue du délai de réflexion dont Mme [C] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

Mme [C] a saisi le 8 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Boa France à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Condamne la société BOA FRANCE à payer à Madame [U] [X] [Z] veuve [C] les sommes suivantes :

- 9 285 ' à titre de dommages et interêts pour violation de l'article Ll235-15 du code de travail

- 21 665 ' a titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements (article L.l233-43 code de travail)

- 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

La société Boa France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Boa France demande à la cour:

« D'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société BOA France à payer à Madame [C] :

- 21.665,00 euros au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;

- 9.265 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1235-15 du code du travail ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que les demandes formulées par Madame [C] à l'encontre de la société BOA France sont infondées ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris et débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident;

Condamner Madame [C] à verser à la société BOA France la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, sur l'article L 1235-15 du code du travail :

- Limiter le montant des condamnations à ce titre à l'équivalent d'un mois de salaire. »

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de:

« Dire et juger la société BOA France mal fondée en son appel et l'en débouter.

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