Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02656
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02656 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
INTIMÉ :
M. [O] [E] [D]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Brésilienne
ayant pour conseil en première instance, Me Kenza Sahmou, avocat au barreau d'Essonne
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025, à 11h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°Rg 25/318 et celle introduite par Monsieur [O] [E] [D] enregistrée sous le N°RG 25/320 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de Monsieur [O] [E] [D], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [E] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [O] [E] [D], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E] [D], rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, le 13 Mai 2025 , à 12h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Mai 2025, à 18h24, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 mai 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [E] [D] à 17h50,
- à Me Kenza Sahmou, avocat au barreau d'Essonne, le 14 mai 2025 à 10h56 ,
- et au préfet de l'Essonne, à 18h24;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que M. [O] [E] [D] :
- dispose de documents d'identité permettant de connaître son état civil,
- dispose d'une adresse personnelle stable et effective,
- est en mesure de justifier d'un travail lui procurant une insertion sociale,
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [O] [E] [D], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 15 mai 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.