Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02651

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCD

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [D] [W]

né le 22 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité congolaise

demeurant Chez [N] [D] [B] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrés sous le n° RG 25/01795 et celle introduite par le recours de M. [L] [D] [W] enregistré sous le n° RG 25/1796, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [L] [D] [W] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 15h13, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience donné le 13 mai 2025 à 16h24, à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les pièces communiquées le 13 mai 2025 à 17h39 par le conseil de M. [L] [D] [W] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [L] [D] [W] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de diligences soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, puisqu'il est démontré que la préfecture a saisi le consultat voire l'ambassade de France basé au Congo et non le consultat du Congo ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé