Pôle 1 - Chambre 11, 14 mai 2025 — 25/02651
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCD
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [D] [W]
né le 22 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant Chez [N] [D] [B] - [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrés sous le n° RG 25/01795 et celle introduite par le recours de M. [L] [D] [W] enregistré sous le n° RG 25/1796, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [L] [D] [W] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 15h13, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience donné le 13 mai 2025 à 16h24, à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les pièces communiquées le 13 mai 2025 à 17h39 par le conseil de M. [L] [D] [W] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [L] [D] [W] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de diligences soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, puisqu'il est démontré que la préfecture a saisi le consultat voire l'ambassade de France basé au Congo et non le consultat du Congo ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Aucun autre moyen n'étant invoqué au soutien des critiques articulées à l'encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé